Les contrats civils spéciaux présentent une valeur économique fondamentale, c'est pourquoi le principe de sécurité juridique impose leur protection. Celle-ci va se traduire concrètement par l'engagement la responsabilité du cocontractant fautif ou du tiers empêchant son inexécution.
Les faits de l'arrêt sont un exemple justifiant cette protection, un agent immobilier chargé de la vente d'un appartement le fait visiter à des époux se présentant sous une fausse identité. Par la suite, l'agent a connaissance qu'un acte authentique de vente de l'appartement entre le propriétaire et les personnes ayant visité a été établi sans que l'agent mandaté ne reçoive sa commission.
L'agent immobilier intente une action contre les acquéreurs en réparation du préjudice subi. Sur renvoi de cassation, la Cour d'appel de Nîmes a, par une décision du 23 janvier 2007, fait droit à la demande en réparation du préjudice subi par l'agent immobilier en condamnant les époux à payer la commission due. Les acquéreurs forment un pourvoi en cassation.
[...] Il convient donc de s'interroger sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle retenue par la cour de cassation et ses conséquences pour les relations contractuelles. II - La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle et ses conséquences Après avoir déterminé la nature de la responsabilité du tiers pour la faute commise la Cour de cassation, dans cet arrêt de principe, examine d'abord si les circonstances peuvent engager la responsabilité du tiers puis en déduit les conséquences pratiques pour les parties au contrat A - La réunion des conditions d'application de la responsabilité délictuelle des acquéreurs La responsabilité délictuelle est prévue à l'article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]
[...] L'assemblée plénière reprend les motifs de la cour d'appel de Nîmes ayant donné droit à l'agent immobilier. Elle considère que la faute délictuelle est caractérisée par l'utilisation d'une fausse identité par les acquéreurs lors de la visite du bien et la connaissance de l'existence d'un contrat de mandat entre le vendeur et l'agent immobilier. En effet, l'utilisation d'une identité fictive par les acheteurs relève un véritable caractère de mauvaise foi. Le but des acquéreurs n'était pas la discrétion, mais la fraude. [...]
[...] En dépit de cet argument, la cour de cassation va retenir la responsabilité délictuelle des acquéreurs en se fondant sur des éléments de faits prouvant la connaissance du contrat de mandat par le tiers. En l'espèce, les acquéreurs avaient visité le bien en présence de l'agent immobilier puis avaient conclu un contrat de vente avec le vendeur conforme à leur offre net vendeur Donc, selon ces constatations le tiers avait bien connaissance du contrat de mandat. Elle rejette donc le pourvoi formé par les acquéreurs. [...]
[...] Pour autant, cette responsabilité contractuelle n'a lieu, dans un contrat de mandat, qu'à l'égard du mandant, c'est à dire, la personne qui mandate une autre pour accomplir des actes en son nom et pour son compte. En effet, le mandataire et le mandant se trouvent dans une relation contractuelle. Alors que le tiers n'est pas tenu par le contrat de mandat. Parfois, il n'est même pas au courant de l'existence de ce contrat. Dans le cadre d'un contrat de mandataire n'a pas vocation à devenir partie au contrat réalisé pour le compte du mandant. [...]
[...] Il s'agit d'une solution importante puisque l'assemblée plénière rassemble les avis des différentes chambres de la cour de cassation et ses décisions s'imposent aux juges du fond. L'arrêt publié au bulletin est destiné à poser le principe selon lequel le tiers peut engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du mandataire lorsqu'il commet une faute lui causant un préjudice. L'assemblée plénière bilatéralisme la responsabilité délictuelle dans le contrat de mandat. En effet, comme il a été signalé précédemment, la responsabilité délictuelle du mandataire à l'égard du tiers en cas de faute ayant entraîné un dommage a toujours était admis. [...]
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