Dans un arrêt du 29 juin 2001, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce et apporte un point de vue intéressant sur la question d'homicide sur un enfant pas encore né.
En l'espèce, un automobiliste, M. Z, qui était dans état alcoolique avancé, a provoqué un accident le 29 juillet 1995 avec une autre automobiliste, Mme X, qui était enceinte de six mois. Cette dernière ayant perdu l'enfant suite au choc, intente un procès et explique que ne pas condamner M. Z à un homicide involontaire à l'encontre du fœtus à naître, est contraire à la loi.
Un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 3 septembre 1998 condamne M. Z pour avoir causé l'accident et pour avoir provoqué des « blessures involontaires sur la personne de Mme X » qui était enceinte, mais celui-ci n'est pas condamné pour avoir tué involontairement l'enfant à naître.
[...] Les choses sont considérées comme des objets de droit, tandis que les personnes sont, quant à elles, des sujets de droit. Depuis toujours des débats ont eu lieus sur le statut du fœtus, et dans cet arrêt on peut dire que le législateur, en relaxant M. Z du seul fait que l'enfant n'était pas encore né, et donc qu'il n'était pas considéré comme une personne vivante et viable considère le fœtus comme une chose alors qu'ici la distinction entre la personne et la chose n'est pas évidente. [...]
[...] Bien que la perte d'un fœtus provoque des conséquences dramatiques, notamment pour la mère et donc ici pour Mme la Cour de Cassation ne pouvait pas condamner M. Z pour un acte non reconnu par la loi comme étant un délit. L'homicide involontaire d'un fœtus ne peut être puni. L'article 226-1 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître mais ses dispositions soulignent qu'il ne peut s'appliquer qu'aux seules personnes. [...]
[...] Cependant, cet article se trouve dans le Code pénal dans les catégories atteintes à la personne humaine et crimes et délits contre les personnes ce qui explique pourquoi la Cour de Cassation a relaxé M. Z puisque l'interprétation de la loi prouve que le législateur, par cet article, ne visait que les personnes L'arrêt de l'Assemblée plénière explique que le principe de la légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale donc les caractéristiques de l'article 226-1 ne s'appliquant qu'aux personnes donc à des êtres vivants et viables, le fœtus ne peut être concerné de par sa nature juridique propre. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée plénière juin 2001 Introduction Dans un arrêt du 29 juin 2001, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce et apporte un point de vue intéressant sur la question d'homicide sur un enfant pas encore né. En l'espèce, un automobiliste, M. qui était dans état alcoolique avancé, a provoqué un accident le 29 juillet 1995 avec une autre automobiliste, Mme qui était enceinte de six mois. Cette dernière ayant perdu l'enfant suite au choc, intente un procès et explique que ne pas condamner M. [...]
[...] Cet arrêt du 29 juin 2001 présente un important intérêt dans le sens où la question de la nature juridique et pénale du fœtus fait débat dans les domaines politique et doctrinal depuis longtemps. Cette même année, la doctrine qui défendait la reconnaissance en tant que personne vivante et viable du fœtus dès sa conception, espérait un revirement de jurisprudence. Or, la Cour de Cassation a refusé de condamner et d'incriminer M. Z pour homicide involontaire, qui donné involontairement la mort à un fœtus âgé de six mois. [...]
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