Commentaire d'arrêt, Assemblée plénière, Cour de cassation, 22 novembre 2002, application de la loi pénale dans le temps, rétroactivité in mitius
Nemo censetur ignorare legem ; nul n'est censé ignorer la loi. Ce principe est à la base de l'État de droit et garantit la sécurité juridique des justiciables. De cette notion première découle le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, qu'elle concerne le fond ou la forme des litiges en la matière.
À cette notion fondamentale s'ajoute une autre notion spécifique au droit pénal et relativement incompatible avec la première ; celle de l'application de la rétroactivité in mitius.
C'est ce que tente de concilier la Cour de cassation dans sa formation plénière dans un arrêt du 22 novembre 2002.
[...] C'est ce que les juges de cassation ont tenu à préciser en conservant les dispositions prises par les juges d'appel en dehors de l'application de la loi modifiée après leur décision. II- L'érection de ce principe au rang de moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par le juge Cet arrêt pose l'importance de la rétroactivité des lois pénales plus douces en droit pénal lorsque cela est possible Il se veut d'ailleurs important au niveau jurisprudentiel A-L'importace du principe en droit pénal Le fait que le moyen soit relevé d'office par les juges de cassation est assez surprenant. [...]
[...] Il n'y a dans la décision des juges de cassation aucune contradiction avec le régime de l'application des lois nouvelles dans la lettre de la loi. Partant du présupposé que si le pourvoi a été accepté c'est que le délai de recours n'avait pas expiré à la date du dépôt, toutes les voies de recours n'ayant pas été épuisées, le litige n'était pas passé en force de chose jugée au moment de la publication de la loi nouvelle, quand bien même celle- ci serait postérieure à la décision d'appel. [...]
[...] Elle considère en effet que l'application de la disposition nouvelle est simple, du moins assez pour être tranchée au fond par les juges du droit. Elle se contente donc de ramener la peine de 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale à 5 ans. Cela, sans renvoi au fond. Pour faire de cet arrêt un modèle de l'application de la loi pénale dans le temps, la Cour de cassation statue en assemblée plénière. Cette formation indique l'importance de l'arrêt dans la jurisprudence de la cour. [...]
[...] La Cour de cassation ici utilise largement le principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale et l'érige ainsi au rang de moyen d'ordre public (II). I-Une application libérale du principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale La Cour de cassation, dans cet arrêt, ne met pas l'accent sur le caractère exceptionnel de la rétroactivité en droit Toutefois, elle se borne à appliquer les textes sans contradiction A-Suppression théorique du caractère exceptionnel de la rétroactivité en droit Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne prend pas la peine de préciser que la rétroactivité d'une loi pénale n'est pas le principe général. [...]
[...] Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. décision du 2 avril 1992 est annulée en ce qu'elle condamne le coupable à 10 ans d'interdiction d'exercer, ce que la Cour de cassation ramène à 5 ans sans autre renvoi, les autres dispositions de l'arrêt d'appel étant expressément maintenues. [...]
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