La question de validité des contrats par la détermination de leur prix a fait l'objet de plusieurs arrêts, notamment celui du 1er décembre 1995 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
En l'espèce, deux sociétés ont contracté une convention de location-entretien pour une durée de quinze ans. Mais l'une de ces sociétés, la société Bechtel s'est finalement rétractée, annonçant la fin du contrat. La société Cofratel, en raison de la rupture anticipée de la convention souhaite obtenir des indemnités prévues la clause pénale en ce cas.
La société Cofratel assigne donc la société Bechtel devant la Cour d'appel de Paris, pour obtenir le versement d'indemnités. Celle-ci accueille la demande de la société Cofratel, ce qui pousse la société Bechtel à se pourvoir en cassation.
Dans l'arrêt du 26 mars 1991, la cour d'appel de Paris accueille la demande de la société Cofratel sur le moyen que même si la société Bechtel a mis fin au contrat de manière anticipée et consulte d'autres sociétés pour le même type d'appareil, la société Cofratel doit être la seule à exécuter les modifications puisqu'elle dispose d'une clause d'exclusivité à cet égard. La Cour de cassation, elle, estime que sur le moyen des articles 1709 et 1710 ensembles articles 1134 et 1135 du Code civil, la Cour d'appel a violé ces textes susvisés.
[...] A cela s'ajoute, les quatre arrêts du 1er décembre 1995 rendus par l'Assemblée plénière. Ils constituent ensemble, un important revirement de jurisprudence. On retient surtout que l'article 1129 n'est plus réservé à la détermination du prix, mais à la chose. Dans le premier de ces quatre arrêts étudiés en l'espèce, l'idée que l'indétermination du prix du contrat n'est plus une condition de validité est soutenue par la Cour. Pour elle, elle se situe dans le cadre de l'exécution du contrat valablement formé. [...]
[...] Le lien de causalité qui lie la faute au préjudice subi doit alors être apprécié par le tribunal. Grâce à l'application de ces deux sanctions, la société Bechtel peut ainsi réclamer des dommages et intérêts au sens de l'article 1382 du Code civil, s'il y a abus de la fixation du prix. Il apparaît donc évident que l'application de sanctions en cas de fixation abusive du prix contribue à une protection accrue des intérêts du distributeur, malgré l'inégalité structurelle existante aux dépens de ce dernier. [...]
[...] On abandonne celui de la vente pour l'article 1129 du Code civil qui dispose qu'« il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée Faisant un véritable revirement de jurisprudence, la Cour utilise l'interprétation analogique et explique, dans ses motifs, vouloir protéger le distributeur contre une détermination unilatérale du prix, alors que le contrat devient nul dès l'application de cet article. [...]
[...] Il en a été également le cas pour les contrats de distribution et de fourniture. Cette question a été soulevée par l'arrêt du 10 février 1998, rendu, encore une fois par la Chambre commerciale. [...]
[...] C'est alors que le rôle des juges rentre en compte afin de protéger les intérêts de la partie faible en cas de fixation abusive du prix. En l'espèce, la fin de la convention location-entretien a été annoncée par la société Bechtel en 1984 alors qu'elle a été établie en 1982. Pendant deux ans, des services ont donc été effectués par le fournisseur, mais ont été rompus par la volonté du distributeur. Celui-ci doit alors, par un souci d'équité, restituer à la société Cofratel de services de même nature. [...]
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