Selon Montesquieu « le juge n'est que la bouche de la loi », ainsi ce dernier est tenu en vertu du principe posé à l'article 111-3 du Code pénal à une interprétation stricte de la loi.
En effet le juge ne peut raisonner par analogie et ainsi étendre à un cas non prévu par la loi le texte qui incrimine l'infraction. Il doit au contraire procéder à une qualification juridique précise des faits. Cependant, ce principe d'interprétation stricte de la loi pénale peut être remis en cause en effet la loi ne peut pas tout prévoir et est parfois exprimée en termes vagues.
Tout l'intérêt de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2001 est d'étudier le rôle du juge dans l'interprétation de la loi pénale, celui-ci ne se cantonnant pas à « une simple bouche de la loi » comme le prévoyait Montesquieu.
[...] Cependant l'interprétation de la cour de cassation peut-être sujette à des critiques. En effet, certes le juge respecte le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, néanmoins, en rejetant la qualification d'homicide involontaire à l'enfant à naitre au motif que celui-ci n'était pas encor né et doté de la personnalité juridique, la cour de cassation a implicitement posé des conditions d'applicabilité de l'article 222-1. En effet, elle a limité la portée de ce texte à l'enfant né, vivant et viable. [...]
[...] Le juge doit de ce fait incriminer toute forme d'atteinte à la vie, que celle-ci concerne une personne née ou une personne à naître qui est viable, ce qui était le cas en l'espèce. [...]
[...] En conséquence, la position exprimée par l'assemblée plénière semble légitime, dans la mesure où elle reprend une jurisprudence fermement affirmée. Néanmoins convient d'étudier la formulation de l'article 222-6 du code pénal. En effet l'article précédent n'exclut pas de son champ d'application le cas de l'enfant à naitre, au contraire le législateur emploie le terme autrui Il aurait pu tout aussi bien viser les personnes vivantes que les enfants à naître. En décidant autrement, la cour de cassation se fonde sur la jurisprudence antérieure, alors qu'en vertu de l'article 111-3 et d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 9 octobre 2001, nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée. [...]
[...] En effet elle a exclu l'application de ce texte au cas l'enfant à naître. La cour d'appel a donc limité l'application de ce texte à l'enfant vivant et viable. Elle aurait ainsi ajouté une condition non prévue par la loi en requérant que l'enfant devait être né vivant et viable. Il lui est donc aussi reproché d'avoir violé les articles 111-3, 111-4 du code pénal en n'ayant pas interprété strictement la loi. La cour de cassation statue le 29 Juin 2001 en assemblée plénière. [...]
[...] Ainsi, il peut-être reproché à l'assemblée plénière d'avoir procédé à une application restrictive du texte, et notamment au travers de l'interprétation de la notion autrui En effet, si le code pénal exige une interprétation stricte de la loi, il admet tout de même, l'interprétation téléologique, puisque le juge ne doit pas seulement se tenir à la seule lettre du texte, mais peut aussi prendre en compte la volonté du législateur par exemple. Or en l'espèce le juge a fait une application littérale du texte rejetant ainsi toutes hypothèses qui ne seraient expressément contenu dans la loi. Mais dans le silence du législateur, le juge a implicitement consacré au travers de son interprétation de l'article 222-1 du code pénal une condition d'applicabilité de ce texte. B. L'interprétation nécessaire de la notion d'autrui par le juge. [...]
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