Dans le premier arrêt, le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat-cadre de location et d'entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur. La société Sumaco n'ayant pas payé la redevance, la Compagnie a souhaité, en 1986, résilier le contrat et a réclamé l'indemnité contractuellement prévue. La société Sumaco a alors répliqué en demandant l'annulation de la convention pour indétermination du prix.
[...] C'est au cocontractant de s'engager en connaissance de cause, s'il ne voit pas d'inconvénient à signer un contrat dans lequel le prix n'est pas fixé, c'est qu'il connaît les risques possibles. Pourquoi le juge viendrait-il alors s'immiscer dans la liberté contractuelle? Il semblerait donc que cet arrêt du 1er décembre 1995 s'inscrive dans la logique contemporaine du dirigisme contractuel qui sévit depuis maintenant plusieurs années, logique selon laquelle le juge ne contrôle plus seulement les conditions de validité du contrat mais va jusqu'à insérer et imposer des clauses ou dispositions dans le contrat. [...]
[...] Cependant, lorsqu'aucun mode de détermination du prix n'a été mis en place, l'abus est possible et dans ce cas, la Cour de cassation énonce que l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation Il est intéressant de noter que les juges de la Cour de cassation écartent l'article 1134 du Code civil qui énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi pour lui préférer la notion d'abus. Ainsi s'il apparaît que le prix a été fixé de manière abusive, la nullité ne pourra pas être prononcée : la résiliation du contrat pourra être prononcée (disparition du contrat pour l'avenir et non le passé) ou des dommages-intérêts pourront être attribués à la partie lésée. Pour éviter qu'un abus dans la fixation du prix ait lieu, il appartient au juge de veiller à la détermination du prix, ce qui revient à étendre son rôle B. [...]
[...] Le locataire ayant entendu rompre le contrat avant son échéance en raison de la fermeture de ses locaux, le loueur lui demanda alors de payer la clause pénale stipulée en cas de rupture anticipée de la convention. Le locataire refusa de payer en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix. La Cour d'appel du premier arrêt et celle de Rennes pour le second ont prononcé la nullité du contrat pour indétermination du prix des modifications de l'installation que seul le loueur pouvait réaliser et qu'il bénéficiait donc à cet égard d'une clause d'exclusivité. [...]
[...] Cependant, lorsqu'aucun mode de détermination du prix et de plus aucun accord sur un éventuel prix a été trouvé, il revient au juge la lourde tache de fixer le prix. Le juge voit donc son rôle considérablement étendu. D'une fonction de contrôle il en arrive à s'immiscer dans la liberté contractuelle en imposant une disposition, celle qui prévoit le prix de la prestation, qui ne résulte alors plus, comme elle devrait le faire, d'un accord de volonté entre les parties. [...]
[...] Le régime des nullités gagnait ou perdait son procès selon que l'on avait, ou non, utilisé les mots sacrés Il semble qu'elle ait décidée de se conformer à ses demandes dans quatre arrêts de principes de l'assemblée plénière en date du 1 er décembre 1995 qui écartent l'article 1129 pour la détermination du prix. Nous nous focaliserons sur les deux premiers arrêts. Dans le premier arrêt, le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat-cadre de location et d'entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur. [...]
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