Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2000. Le président d'une entreprise de vente par correspondance est poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir remis à une entreprise sous-traitante le numéro de la carte bancaire communiqué par une cliente pour le seul paiement de sa commande. Le détournement puni par l'article 314-1 du code pénal peut-il porter sur une chose incorporelle ?
[...] Dans un arrêt du 22 septembre 20046, un salarié va être condamné pour avoir détourné, au préjudice de la société qui l'employait, un projet de réalisation de borne de gestion. La chambre criminelle admet donc un abus de confiance dans le cadre d'un détournement de projet. Ces affaires montrent que désormais il faille entendre par bien quelconque aussi bien un meuble corporel qu'un meuble incorporel. Quels sont les mérites de la solution ? 4 Bull. crim. 125 ; D Somm obs. de Lamy; Dr. pénal 2004. Comm obs. [...]
[...] La Cour d'appel le condamne. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le détournement puni par l'article 314-1 du code pénal peut-il porter sur une chose incorporelle ? Selon le prévenu, il ne peut porter que sur une chose corporelle, le fait d'avoir abusé d'une autorisation de prélèvement d'une cliente doit alors échapper au délit. La chambre criminelle de la Cour de cassation reprend l'argumentation des juges du fond et rejette ce pourvoi en expliquant que cette autorisation constitue une valeur patrimoniale et que les dispositions de l'article 314-1 du code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel Ainsi dans une première partie nous verrons que la chambre criminelle est en rupture avec la jurisprudence antérieure en ce qu'elle refusait d'appliquer l'abus de confiance au détournement d'un meuble incorporel Dans une seconde partie nous verrons que désormais le seul élément important est que l'objet de l'infraction ait une valeur patrimoniale (II). [...]
[...] L'arrêt de 2000 déforme t'il les termes de l'incrimination ? Le terme bien quelconque de l'article 314-1 s'applique aux biens incorporels Selon l'article 314-1 du code pénal rien ne semble s'opposer à l'admission de détournement de meubles incorporels La chambre commerciale va l'admettre en l'espèce Les termes de la loi L'abus de confiance est défini comme le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. [...]
[...] D'ailleurs, la jurisprudence a tendance à réduire l'exigence du préjudice. Dans un arrêt du 3 janvier 1979 la chambre criminelle a considéré que commettait un abus de confiance un salarié licencié qui avait détourné des documents alors même qu'ils n'avaient pas été utilisés par la nouvelle entreprise dans laquelle il était entré. Valeur et portée de la solution La jurisprudence postérieure va suivre cette solution solution qui a plusieurs mérites Conformité de la jurisprudence postérieure Deux arrêts de la chambre criminelle en date du 19 mai 2004 rejettent les pourvois formés par deux salariés condamnés pour abus de confiance. [...]
[...] Cette solution va dans le sens de la jurisprudence antérieure. Le détournement de clientèle, de simples lettres ou de documents comptables sans valeur patrimoniale ne saurait constituer le délit (Crim mars 1987). De plus, la notion de valeur patrimoniale mise en exergue dans cet arrêt répond aux analyses doctrinales qui n'admettent les délits d'abus de confiance et d'escroquerie que lorsque l'objet a une valeur vénale (J. Larguier et P. Conte, Droit pénal des affaires, Un bien est une valeur nécessairement patrimoniale mais pas obligatoirement corporelle. [...]
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