En droit pénal, la complicité est régie par l'article 121-7 du Code pénal, pour être retenue il faut que trois éléments soient réunis, un fait principal punissable, un acte matériel de complicité et une participation intentionnelle.
En l'espèce il s'agit d'une jeune femme mlle Hebert qui a un amant, Mr Darthout. Celle-ci est enceinte de deux mois. Mr Darthout savant qu'elle était enceinte décide de l'accompagner chez une femme Madame Vallois, volontairement alors qu'il savait qu'elle devait pratiquer des manœuvres abortives sur sa maîtresse. L'avortement s'en suit.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 avril 1941 va condamner Mr Darthout au même titre que Mmd Vallois pour complicité d'avortement avec la théorie de l'emprunt de criminalité.
Mr Darthout va se pourvoir en cassation contre cette décision de la Cour d'appel et va évoquer un défaut de motifs et un manque de base légale, car elle n'avait relevé aucun acte quelconque à sa charge. Pour lui il n'a pas accompli l'acte reproché à Mmd Valois car ce n'est pas lui qui a pratiqué ces actes (manœuvres abortives).
La Cour d'appel avait retenu quant a elle que certes il n'y avait pas d'acte de la part de Mr Darthout mais qu'il savait parfaitement (peut être par accord préalable) que Mmd Valois aller la faire avorter , il a donc « volontairement accompagné » la jeune Hebert afin d'obtenir ce résultat, il était donc présent sur les lieux et d'une certaine manière a participé à la consommation de l'acte forcé alors qu'il savait que ce n'était pas légal et immoral.
La Cour d'appel a établi qu'il y avait complicité, car Mr darthout savait ce qu'il faisait même si ce n'était pas légal elle a donc relevé son intention par rapport au fait principal punissable, il a apporté son « aide et Assistances » a Valois donc la présence d'éléments matériels à la complicité, il était présent donc il a neutralisé la victime (forcé), l'accort antérieur sur le lieu et sur l'acte a pratiquer.
En l'espèce il s'agit de se demander si la complicité pouvait être retenu pour monsieur Darthout qui n'a fait qu'accompagner et non exercer l'acte sur la victime
L'intérêt ici était donc qu'il fallait voir comment la complicité pouvait être retenue par rapport a l'acte consommé. Puisque tout d'abord selon le principe de l'unité de l'infraction en droit pénal la complicité n'est qu'un acte accessoire, mais qui est nécessairement rattaché à un comportement principal dont il emprunte le caractère délictueux C'est donc grâce a la théorie de l'emprunt de criminalité que la Cour de cassation va pouvoir répondre.
La Cour de cassation dans sa décision décide de rejeter le pourvoi formé contre la Cour d'appel q »en l'état des constatations susvisées qui caractérisent les éléments légaux de la complicité, al Cour d'appel n'a violé aucun texte ». donc Mr Darthout est coupable de complicité.
[...] En l'espèce l'auteur c'est une femme Mme Valois qui a pratiqué des manœuvres abortives sur Monique Hebert enceinte de deux mois. Mlle Hebert n'a pas eu le choix, son avortement était forcé. Cet acte constitue une infraction puisque le Code pénal le réprime à l'article 223-10. Son amant Monsieur Darthout a participé à cette infraction. Le fait principal ici ce sont les manœuvres abortives d'après la Cour de cassation, Monsieur Darthout en ‘'accompagnant a concourut à la réalisation de l'infraction de l'auteur principal (Vallois), il est alors considéré au même stade que l'auteur principal. [...]
[...] L'intention : la participation à une infraction est intentionnelle si le complice a eu d'une part connaissance que les actes de l'auteur principal constituaient une infraction et aussi s'il y a eu la volonté de s'associer néanmoins à cette infraction. L'élément moral est l'accomplissement d'un acte de complicité en connaissance de cause. En l'espèce le jeune amant avait conscience du caractère délictueux de son acte puisque l'article 223-10 du Code pénal réprime l'avortement forcé. Celui-ci a voulu pleinement l'acte et le résultat obtenu. [...]
[...] avant et au moment de l'acte, il a volontairement porté son aide et assistance La Cour de cassation confirme donc la décision de la Cour d'appel de Paris du 2 avril 1941 La peine encourue Le complice encourt les mêmes peines que les auteurs même d'un crime ou d'un délit, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Cette règle énoncée à l'article 121-6 du Code pénal établit le principe de légalité de traitement entre l'auteur principal et le complice. Le complice sera puni comme s'il était l'auteur de l'infraction. [...]
[...] La complicité est étroitement subordonnée au fait principal. Cette subordination est expliquée par la théorie de l'emprunt de criminalité C'est une théorie très critiquée, car le complice est souvent impuni alors qu'il est dangereux. En l'espèce, le jeune amant est complice puisqu'il a participé au fait principal punissable ( légalité parfaite), l'avortement forcé réprimé par la loi pénale. Il sera puni au même titre que madame Valois l'auteur de cet acte. Son intention, a était que sa maîtresse perde l'enfant ( accord avec Valois) il a accompagné sa victime et l'acte a était consommé. [...]
[...] Celle-ci est enceinte de deux mois. Mr Darthout savant qu'elle était enceinte décide de l'accompagner chez une femme Madame Vallois, volontairement alors qu'il savait qu'elle devait pratiquer des manœuvres abortives sur sa maîtresse. L'avortement s'en suit. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 avril 1941 va condamner Mr Darthout au même titre que Mme Vallois pour complicité d'avortement avec la théorie de l'emprunt de criminalité. Mr Darthout va se pourvoir en cassation contre cette décision de la Cour d'appel et va évoquer un défaut de motifs et un manque de base légale, car elle n'avait relevé aucun acte quelconque à sa charge. [...]
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