L'arrêt de la Cour de Cassation en Chambre Criminelle rendu le 4 février 2009 traite du respect des principes du procès équitable, avec cité ici, les principes de l'oralité, du contradictoire et des droits de la défense. On remarque dans cet arrêt de cassation que le juge désireux de poser une question spéciale à la cour et au jury se doit de respecter ces principes.
En l'espèce, le demandeur (M. X Pierre) a été condamné par la Cour d'Assise de la Loire, pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Après la clôture des débats en Cour d'Assise, le président de la Cour a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury devaient répondre. Etant ressorti des débats une circonstance aggravante, le président, usant du pouvoir lui étant accordé par la loi (article 350 du Code de Procédure Pénale), a posé une question spéciale à la cour et au jury sans avoir averti le défendeur (M. X Pierre). Il a alors décidé de former un pourvoi en cassation au motif que le président a décidé de poser la question spéciale qui n'avait pas été retenue par la décision de renvoi et ce sans en avertir les parties avant les plaidoiries et réquisitions.
La Cour de Cassation se pose alors la question de savoir si le président posant une question spéciale à la cour et au jury sans en avertir la défense ne constitue-t-il pas une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). A cette interrogation, la Cour de Cassation répond qu'après la clôture des débats, le président de la Cour d'Assise a la possibilité de poser des questions spéciales à la cour et au jury sur des circonstances aggravantes. Lorsqu'il use de ce droit, il doit en avertir les parties avant les réquisitions et plaidoiries. Le président ayant méconnu cette règle en l'espèce, la Chambre Criminelle casse la décision et renvoie l'affaire devant la Cour d'Assise du Puy de Dôme.
Il est intéressant de remarquer que le demandeur a formé un double pourvoi : le premier contre l'arrêt civil et le second contre l'arrêt pénal. Nous ne nous intéresserons pas à l'analyse du pourvoi contre l'arrêt civil car la Cour de Cassation explique qu'aucun arrêt civil n'a été rendu et que par conséquent, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable.
Le pourvoi contre l'arrêt pénal se fonde sur l'article 6 paragraphe 3 a et b de la CEDH relatif aux droits de la défense. Les droits de la défense sont compris dans la notion de procès équitable et la question du droit au procès équitable d'actuelle en ce sens où depuis quelques années, la France étend le domaine de la protection de ces droits du fait de multiples condamnations (notamment en 2005). De plus notre droit tente de protéger au mieux les personnes mises en cause et ce notamment en étendant la notion de procès équitable et plus précisément les droits de la défense, tout ceci grâce aux éclaircissements de la Convention et de la Cour Européenne des droits de l'Homme.
Il serait donc intéressant de se demander qu'en est-il de la protection des droits de la défense relativement à la lecture des questions spéciales, portant sur une circonstance aggravante, posées par le juge. Pour se faire nous observerons que la jurisprudence a posé des conditions encadrant le respect des droits de la défense après l'arrêt du 13 juin 2007 puis que ces conditions ont été confirmées et tendent vers une protection plus grande des droits de la défense.
[...] En effet, dans l'arrêt du 7 octobre 2003, la Cour vise les deux articles, tandis que dans un arrêt du 6 janvier 2004 elle préfère l'article 6 de la Convention à l'article préliminaire, enfin dans l'arrêt du 19 septembre 2006, la Cour ne vise que l'article préliminaire. C'est par ce dernier arrêt que certains auteurs ont vu une autonomie exclusive de l'article préliminaire dans la garantie des droits de la défense et du procès équitable (notamment M. Royer -faculté de droit de Nancy-), élevant ainsi l'article préliminaire au rang de gardien des libertés procédurales. [...]
[...] Ainsi depuis l'arrêt du 13 juin 2007 et l'arrêt confirmatif du 4 février 2009, si un président pose sa ou ses questions spéciales à la cour après les réquisitions et les plaidoiries, il suffira à l'accusé de se pourvoir en cassation sur le fondement d'une violation de l'article 6 paragraphe 3 de la CEDH. Cet arrêt montre bien une volonté de réaffirmation des garanties au procès équitable posés par l'article 6 de la Convention. La violation des droits de la défense La Cour ici se place dans sa jurisprudence constante d'élargissement des garanties du procès équitable ce qui l'a conduite à préférer viser l'article de la Convention plutôt que l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale L'éviction de l'article préliminaire En l'espèce, la Chambre Criminelle vise l'article 6 paragraphe 3 a et b de la CEDH plutôt que de relever d'office l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale qui dispose pourtant dans son grand I que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. [...]
[...] La Cour de cassation se pose alors la question de savoir si le président posant une question spéciale à la cour et au jury sans en avertir la défense ne constitue-t-il pas une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). A cette interrogation, la Cour de cassation répond qu'après la clôture des débats, le président de la Cour d'Assise a la possibilité de poser des questions spéciales à la cour et au jury sur des circonstances aggravantes. [...]
[...] Il serait donc intéressant de se demander, qu'en est-il de la protection des droits de la défense relativement à la lecture des questions spéciales, portant sur une circonstance aggravante, posée par le juge. Pour se faire, nous observerons que la jurisprudence a posé des conditions encadrant le respect des droits de la défense après l'arrêt du 13 juin 2007 puis que ces conditions ont été confirmées et tendent vers une protection plus grande des droits de la défense (II). Le respect des droits de la défense Le juge dispose par l'article 350 du Code de Procédure Pénale d'un pouvoir et d'une obligation de requalification des faits en ce sens où s'il résulte des débats une circonstance aggravante, il pose une question spéciale. [...]
[...] En effet, l'article 6 de la CEDH à un caractère supra législatif et en ce sens, la Cour a préféré le retenir. De plus au regard de la jurisprudence récente, on remarque que la Cour a de plus en plus tendance à relever l'article 6 car il est de portée beaucoup plus large que l'article préliminaire, et pour tous les arrêts relatifs aux questions spéciales, il a été visé par la Cour et pas l'article préliminaire. Vers une protection de plus en plus large Après le revirement de 2007, la Chambre Criminelle a rendu un arrêt sur le même sujet le 17 mars 2008, cependant cet arrêt portait non pas sur les questions spéciales mais sur les questions subsidiaires que le juge pouvait poser en vertu de l'article 351 du Code de Procédure Pénale. [...]
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