L'arrêt qui nous est donné à commenter est intéressant car deux problèmes sont posés. Le premier, celui de l'application de la loi dans le temps, et plus particulièrement la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Le second, est plus particulier, on pourrait le définir comme la force d'orientation qu'exerce la jurisprudence sur le législateur.
L'arrêt du 22 novembre 2002 montre donc l'exception du principe de non rétroactivité de la loi, qui est celle de la rétroactivité dite « in mitius », posée par l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, selon lequel « les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
[...] Cependant en 1994, le nouvel article 131-27 du Code pénal dispose que l'interdiction d'exercer une profession ne peut excéder une durée de 5 ans C'est pour cette raison que le M. Slimane X a formé un pourvoi en se basant sur la violation des articles 131-27 et 112-1 du code pénal. Cet arrêt affirme donc la rétroactivité de la loi pénale plus douce. B. L'application rétroactive de l'article 131-27 par la Cour de Cassation. Il serait possible de dire que l'application rétroactive de l'article 131- 27 du Code Pénal au justiciable est évidente en soi du fait que ce texte apparaît moins sévère. [...]
[...] On peut donc en déduire que la décision rendue le 22 novembre 2002 est à l'origine de cette transformation législative qui est intervenue 6 ans plus tard, avec la loi du 4 aout 2008. B . Donnant lieu à une transformation législative : La loi du 4 aout 2008. La loi du 4 aout 2008 a notamment supprimé les peines accessoires d'interdiction de gérer, cette transformation constitue un progrès, nous verrons pourquoi. Une peine accessoire est une peine automatiquement et implicitement applicable en conséquence de la peine principale. [...]
[...] Nous pouvons donc dire que la portée de la transformation des d'interdiction de gérer en peine complémentaire a pour avantage d'avoir entériné la jurisprudence issue de l'arrêt de l'Ass plénière du qui livrait implicitement une critique de ces peines accessoires. Avant la réforme de 2008, le régime des peines accessoires était susceptible de mettre en cause le principe d'individualisation des peines ; désormais ce problème est résolu, en vue du fait que le régime des peines complémentaire est en accord avec ce principe. [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 novembre 2002 rejette les moyens proposés, mais relève d'office un moyen de cassation tiré des articles 112-1 et 131-27 du Code pénal. La Cour de cassation estime que l'article 131-27 du CP doit s'appliquer en raison de son caractère moins sévère quant à la durée de ce type de peine en vertu de l'alinéa 3 de l'article 112-1 dudit Code. La question qu'il convient donc de se poser ici est de savoir si une loi pénale plus douce que l'ancienne est applicable à un litige dont les faits sont antérieurs à la loi nouvelle, mais qui n'a pas la force de la chose jugée ? [...]
[...] L'exception du principe de non-rétroactivité de la loi, commentaire d'arrêt novembre 2002 Introduction : L'arrêt qui nous est donné à commenter est intéressant, car deux problèmes sont posés. Le premier, celui de l'application de la loi dans le temps, et plus particulièrement la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Le second, est plus particulier, on pourrait le définir comme la force d'orientation qu'exerce la jurisprudence sur le législateur. L'arrêt du 22 novembre 2002 montre donc l'exception du principe de non- rétroactivité de la loi, qui est celle de la rétroactivité dite in mitius posée par l'article 112-1 alinéa 3 du code pénal, selon lequel les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes En plus de cela il nous montre que l'application de cette rétroactivité par les juridictions répressives sur un texte pénal peut le cas échéant ouvrir les yeux au législateur. [...]
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