Commentaire d'arrêt de la chambre criminelle du 22 juin 2005 relatif à la mise en danger de la vie d'autrui. La faute de mise en danger délibéré a été crée en 1992 à l'occasion de la réforme du code pénal, cela afin d'améliorer une politique de prévention des comportements violents ainsi cette faute peut être qualifiée d'imprudence aggravée car le risque a été envisagé par le délinquant, du moins cela parait évident comme l'illustre l'arrêt du 22 juin 2005 de la cour de cassation.
[...] Les auteurs sont donc responsables pénalement quand il y a eût une violation délibérée d'une règle de sécurité ou la commission d'une faute caractérisée qui exposerait autrui à un danger qu'il ne pouvait ignorer. En l'espèce il s'agit d'une faute de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, c'est la plus grave, et le prévenu voit donc engager sa responsabilité pénale aggravée. La violation d'une obligation de prudence ou de sécurité caractérisée La faute de mise en danger délibérée suppose la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, laquelle doit être prévu par la loi ou le règlement. [...]
[...] 421-7 du code de la route disposant que Sauf en cas de nécessiter absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroute Néanmoins pour que cet article soit applicable selon les principes strict du droit pénal le prévenu doit être conducteur, ainsi la cour de cassation considère que le prévenu se conduit comme le conducteur de fait et est ainsi responsable au même titre qu'un simple conducteur, cette décision est en effet justifié par les faits puisque Kévin X s'immisce dans la conduite du véhicule en tirant le frein à main et ainsi en en prenant au moins pour partie le contrôle. La condition selon laquelle un texte doit incriminer le comportement du prévenu est donc ici remplit par un règlement. [...]
[...] En l'espèce et selon des critères objectifs tels que l'augmentation des accidents de la route, Kévin X est punissable. Toutefois à la vue de certains arrêts on constate que les juges font parfois appel à des indices subjectifs comme le décrit parfaitement l'arrêt du 9 mars 1999 dans lequel La Cour fait référence à la qualité de pratiquants expérimentés des skieur. En l'espèce la description précise des faits laisse penser que la cour à également pris en compte des éléments subjectifs. [...]
[...] Enfin il ne fait aucun doute que le comportement met en danger la vie d'autrui car il s'agit d'un comportement dangereux réalisé sans précaution et de manière spontanée. Ce principe peut toutefois être critiqué puisque ce critère de violation permet d'exclure les délits moralement dangereux mais qui ne sont dans aucun texte ainsi que des obligations non prévu par le législateur ou le pouvoir règlementaire. Ces deux conditions ne sont néanmoins pas suffisantes si, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a pas de dommages. [...]
[...] Cet élément est donc le fait de violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La Violation doit donc être délibérée on peut rapprocher cela de la notion de volonté bien que l'on soit dans le cas d'une infraction non intentionnelle. Cela peut parfois permettre au prévenu de s'exonérer toutefois la jurisprudence aujourd'hui à tendance à dire qu'il n'y a pas besoin de conscience du risque, la violation délibérée suffit. [...]
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