Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2017, responsabilité pénale des personnes morales, délégataire de pouvoir, directrice de la société, blessure, produit chimique, règlementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, chef d'omission, visite médicale obligatoire, cour d'appel, article 121 du Code pénal, Code pénal de 1994, faute caractérisée, faute grave, faute intentionnelle
C'est un commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 octobre 2017 portant sur la responsabilité pénale des personnes morales. Ce document comporte une introduction, et un développement avec un plan apparent. Dans chaque partie, il est développé le sens, la valeur et la portée de l'arrêt.
Il répond à la question suivante :
Est-ce qu'une faute caractérisée commise par une directrice à l'égard de son employé est de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale alors qu'elle est délégataire de pouvoirs et qu'elle agit pour le compte de celle-ci ?
[...] La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises l'importance d'identifier les personnes physiques de façon précise. Il s'inscrit dans une jurisprudence constante qui marque la volonté de donner une importance particulière à l'identification de la personne physique. Cet arrêt permet alors de renforcer l'importance de ce principe. Les juges devront alors dans les décisions futures apporter une attention toute particulière à l'identification de la personne physique. Il semblerait que cette jurisprudence perdure dans le temps, car il n'est pas possible de reconnaître une faute personnelle à une personne morale. [...]
[...] Cette caractérisation est une condition fondamentale pour engager la responsabilité pénale d'une personne. Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante. Aucune décision n'a adopté une position contraire à celle-ci. Cet arrêt marque un peu plus l'importance de caractériser une faute imputable à la personne physique qu'elle soit intentionnelle ou non pour engager la responsabilité pénale de la personne morale. Les juges devront alors dans les décisions futures continuer à caractériser cette faute. Il semblerait impossible de concevoir le contraire. Cette caractérisation est nécessaire pour faire une juste application de l'article 121-2 du Code pénal. [...]
[...] Enfin, en application de l'article 121-2, elle engage la responsabilité de la personne morale, car elle était titulaire d'une délégation de pouvoirs et elle agissait pour le compte de la société. Ce sujet est intéressant, car il permet d'étudier les conditions qui permettent l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales. Tout d'abord, ce régime de responsabilité est une innovation du Code pénal de 1994. Dans le Code pénal de 1810, seule la responsabilité des personnes physiques était prévue. Il y avait donc des textes spécifiques pour chaque faute imputable à chaque personne morale de droit privé ou de droit public. [...]
[...] Cet arrêt marque un peu plus l'importance de caractériser la délégation de pouvoirs pour engager la responsabilité pénale de la personne morale. Cette caractérisation est nécessaire et indispensable pour que la responsabilité pénale soit engagée malgré que dans certains cas d'espèce elle présente des difficultés. Les juges devront alors dans les décisions futures faire une véritable recherche à travers les textes et les faits pour savoir s'il y a bien une délégation de pouvoirs de service public. Ce critère est très important, car en cas de mauvaise caractérisation une personne morale pourra être reconnue responsable à défaut, car son activité ne peut pas faire l'objet d'une délégation de pouvoirs. [...]
[...] Elle met en avant alors la deuxième condition cumulative relative à la personne physique qui permet d'engager la responsabilité pénale de la personne morale. En effet la personne physique doit être un organe ou un représentant agissant pour le compte de la personne morale tout en étant titulaire d'une délégation de pouvoirs. Cet arrêt marque l'importance de reconnaître toutes les conditions relatives à la personne physique qui sont cumulables. La personne physique doit être titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part de la personne morale. [...]
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