Par un arrêt du 13 juillet 1993, la cour d'appel de Paris a eu l'occasion de se prononcer lors de l'affaire dite du sang contaminé sur les modalités constituant l'élément moral du crime d'empoisonnement. En l'espèce, deux médecins, le docteur x et le docteur y, ont administré à des patients hémophiles du sang contaminé par le virus du VIH et ce, en toute connaissance de cause. De nombreux hémophiles mourront de cette contamination par le virus. Les familles des victimes décident donc de se constituer parties civiles et d'intenter une action en justice pour crime d'empoisonnement à l'encontre des médecins. Le juge d'instruction alors saisi du dossier de la procédure estime que le tribunal compétent pour juger de cette affaire est le tribunal correctionnel, ce qui signifie que contrairement à ce que désiraient les parties civiles, les médecins ne seront pas poursuivis pour crime d'empoisonnement, mais pour un simple délit.
[...] En ce sens elle affirme que l'administration de sang que les médecins savent contaminé ne constitue pas un crime d'empoisonnement au sens de l'article 301 du code pénal au motif que pour qu'il y ai empoisonnement, il faut qu'il y ai intention de tuer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Deux conceptions différentes de l'élément moral constitutif du crime d'empoisonnement Pour que le crime d'empoisonnement puisse être qualifié il faut que deux éléments soient réunis. L'élément matériel et l'élément moral. [...]
[...] En aucun cas dans cet article il est mentionné que pour qu'il y ai crime d'empoisonnement, il faut que l'administrateur du poison ai l'intention de tuer. Au contraire cet article précise qu'a partir du moment qu'une substance mortifiante a été administré a autrui, alors le crime d'empoisonnement peut être qualifier et ce quel qu'en soit les suites Cet ancien article 301 du code pénal semblerai donc au contraire aller dans le sens des parties civiles à savoir que l'empoisonnement sanctionnerait tous les actes d'administration de substances de nature à entrainer la mort, même si leur auteur n'était animé d'aucune intention d'homicide, des lors que celui-ci connaissait le caractère mortifière de ces substances comme l'affirme Michel Veron, doyen honnoraire de la faculté de droit. [...]
[...] L'élément à démontrer était donc l'élément moral. Or les parties civiles affirmaient que cet élément moral étaient présent puisque les docteurs X et Y connaissaient parfaitement les dangers présentés par ces fractions coagulantes puisqu'ils en avaient été informé par le CNTS. Elles font ainsi valoir que l'élément moral de ce crime est constituée par la seule connaissance chez l'auteur du caractère mortifère du produit administré par la victime et que par conséquent toutes les caractéristiques du crime d'empoisonnement sont réunies. [...]
[...] Alloy Florence Commentaire de l'arrêt du 13 juillet 1993. Par un arrêt du 13 juillet 1993, la cour d'appel de Paris à eu l'occasion de se prononcer lors de l'affaire dite du sang contaminé sur les modalités constituant l'élément moral du crime d'empoisonnement. En l'espèce, deux médecins, le docteur x et le docteur ont administré à des patients hémophiles du sang contaminé par le virus du VIH et ce en toute connaissance de cause. De nombreux hémophiles mourront de cette contamination par le virus. [...]
[...] On est donc ici bel est bien dans une interprétation restrictive de l'ancien article 301 du code pénal. Toute-fois comme le rappel pourtant la cour d'appel de paris dans cette décision, en application du principe de légalité des délits et des peines, la loi répressive est d'interprétation stricte. Or l'interprétation stricte interdit d'ajouter des conditions d'incrimination à celles qui sont énoncées par le texte car cela aurait pour conséquence de restreindre les possibilités légales de répression au profit des infracteurs. [...]
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