En 1990, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé en ces termes l'existence du viol entre époux : « la volonté des époux de mettre en commun et de partager tout ce qui a trait à la pudeur n'autorise nullement l'un d'entre eux à imposer à l'autre par violence un acte s'il n'y consent ». Cette décision laisse donc présumer que l'arrêt en l'espèce de la chambre criminelle du 11 juin 1992 s'inscrit dans cette même évolution jurisprudentielle. En l'espèce, Mme Y a porté plainte contre son époux X et accuse ce dernier de lui avoir imposé des rapports sexuels en usant de la force pour la contraindre. Le 20 février 1991, une information a été ouverte du chef de viol contre X. Cette procédure a abouti à une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction. En raison de l'absence de violence et du domicile commun des époux, il a été retenu que les actes sexuels entraient dans le cadre du mariage et ne pouvaient pas constituer une infraction pénale. Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance. Dans un arrêt du 7 mars 1991, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Renne a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction. Celle-ci a estimé que le mariage légitimait les rapports sexuels entre époux, et cela malgré le non-consentement de Mme Y. Le procureur général près de la Cour de cassation a par conséquent formé un pourvoi en cassation aux fins de voir reconnaître l'existence du viol entre époux malgré l'absence de violence.
[...] Surtout, l'infraction nouvelle aspirait à être l'infraction du viol du consentement de la victime Dès lors, le mariage ne devait plus être en lui-même un fait justificatif quand il était établi que l'époux n'avait pas consenti aux relations. Les arrêts du 17 juillet 1984 et du 5 septembre 1990 de la chambre criminelle ne dissiperont pas le doute sur la question. S'il était clairement posé que l'article 322 du Code pénal, qui n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétrations sexuelles entre personnes unies par les liens du mariage La particularité des faits de l'espèce affaiblissait fortement la solution. [...]
[...] Cependant, la portée juridique du devoir conjugal est généralement saisie par la doctrine au travers de deux questions, celle du viol entre époux et celle du refus des relations sexuelles comme cause de divorce pour faute. À propos de ce refus, on a coutume de dire que ce motif, jadis souvent invoqué, ne l'est plus guère depuis 1975, les époux préférant par discrétion, le divorce consensuel. Mais, reconnaître que l'exercice du devoir conjugal suscite encore du contentieux ne suffit pas à conférer à ce devoir une quelconque portée. Encore faut-il exploiter cette jurisprudence peu connue et y joindre celle sur la question du viol entre époux. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 11 juin 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation a émis une cassation partielle, mais sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'où le fait qu'elle casse l'arrêt du 7 mars 1991 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de rennes. En effet, elle retient que le mariage suppose seulement une présomption de consentement des époux aux relations sexuelles, une présomption simple susceptible d'être renversée par preuve contraire. [...]
[...] En effet, un arrêt de 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis l'existence du viol entre époux en raison de la violence exercée sur l'épouse. Depuis la reconnaissance du viol entre époux, le devoir ne peut être contraint pour le juge répressif, mais l'abstention reste fautive pour le juge civil. Autrement dit, même si le devoir à une nature renouvelée par le juge répressif, on observe que son existence est préservée par le juge civil. [...]
[...] En 1990, un arrêt de la chambre criminelle a rappelé en ces termes l'existence du viol entre époux. La loi de 1980 ne considérait que la meurtrissure psychique résultant d'une atteinte à la dignité de la personne : la volonté des époux de mettre en commun et de partager tout ce qui a trait à la pudeur n'autorise nullement l'un d'entre eux à imposer à l'autre par violence un acte s'il n'y consent Cette disposition peut se rapprocher également de l'article 16 du Code civil selon lequel la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie Cependant, dans une telle évolution jurisprudentielle, la solution rendue en l'espèce par la chambre criminelle n'était pas évidente en raison des liens du mariage unissant Mme Y à Mr X et en l'absence de violence. [...]
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