[...] L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 2005, relaxe les prévenus du chef d'injure publique pour l'emploi de l'expression « tristes cons » qui s'appliquait à Mr Marcel X, porte parole du mouvement raëlien, mais aussi à l'ensemble de son mouvement. Bernard Z a tenu ce propos lors d'une conversation privée avec l'animatrice de l'émission, qui l'a mis en demeure. L'arrêt d'appel relaxe les prévenus car, Bernard Z, même s'il ne nie pas avoir utilisé cette expression, en a immédiatement atténué la portée en disant « je veux bien ne pas employer une injure » et « je ne veux pas de mal, à ce monsieur ». Ainsi, l'intention de nuire publiquement à Marcel X n'est pas présente. La Cour d'appel relaxe aussi les prévenus du chef d'injure publique pour l'emploi de l'expression « dangereux salaud ». En effet, Bernard Z a réagi après que Marcel X ait expliqué les raisons pour lesquelles le mouvement raëlien voulait pratiquer le clonage reproductif. Aussi, ce type de clonage est formellement réprimé (comme le montre l'article 511-1 Code pénal). Pour finir, lors de l'émission, Marcel X, en défendant ses idées, a suscité de vives réactions d'indignation, et de tels propos permettent de caractériser une provocation au sens de l'article 33 de la loi de 1881, de nature à excuser l'expression « dangereux salaud ».
[...] Les expressions « tristes cons » et « dangereux salaud » sont celles employées par Bernard Z lors d'une émission télévisée. D'où le fait que l'injure est qualifiée de publique. Pour constituer l'élément matériel de cette infraction, il faut une expression outrageante, qui en l'occurrence est présente, dirigée vers Marcel X et son mouvement raëlien (prônant le clonage reproductif), et l'absence d'imputation d'un fait précis. L'élément moral de l'injure est bien plus complexe à prouver. En effet, l'élément moral implique la volonté de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne injuriée. Depuis un arrêt de la Chambre criminelle datant du 18 janvier 1950, l'intention est présumée.
Ici, il est évident que Bernard Z avait conscience des termes de mépris qu'il a employé afin de blesser l'honneur et la considération de Marcel X. Cependant, Bernard Z va tenter d'atténuer l'impact de ses paroles « je veux bien ne pas employer une injure », « je ne lui veux pas de mal à ce monsieur ». Ainsi, l'intention de nuire publiquement à Marcel X n'est pas établie, selon la Cour d'appel de Paris.
C'est la raison pour laquelle la Cour d'appel va relaxer les prévenus du chef d'injure publique.
Mais la Cour de cassation énonce, d'après l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, que les expressions outrageantes ou termes de mépris sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable. (...)
[...] Mais l'arrêt soumis à notre étude en montrer clairement une limite : l'injure. Qu'elle soit publique ou privée, l'injure est punie par le droit pénal et la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, cela va en contradiction avec la définition même de la liberté d'expression, définie comme loi fondamentale. Car dans le cas de l'injure, la personne prononçant ses paroles doit se soucier de ne pas blesser autrui. Il paraît donc difficile d'établir la frontière entre la liberté d'expression et les atteintes à la personne et à son honneur. [...]
[...] La Cour de cassation nuance sa réponse à propos de cette interrogation. Et ce, en précisant les conditions permettant à la provocation d'empêcher la responsabilité de la personne qui a commis l'injure. Concernant la phrase tristes cons la Haute juridiction précise que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable, sauf s'il y a eu provocation. La Cour de cassation annule donc la décision de la Cour d'appel sur cette phrase. [...]
[...] D'où la présence d'une provocation à l'injure, de la part de Marcel X. La chambre criminelle de la Cour de cassation, quant à elle, voit les choses différemment. Elle va préciser que Bernard Z est fondé à soutenir que les propos de Marcel X sur sa pratique du clonage reproductif est une provocation au sens de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. Mais, elle vient préciser des conditions qu'avait apparemment oublié d'analyser la Cour d'appel pour retenir la provocation comme cause d'exonération de l'injure. [...]
[...] Le débat sur la présence des éléments constitutifs de l'injure publique des chefs d'injures publiques envers un particulier Marcel X a en effet, cité en justice Bernard Z et Marc Y pour cette raison. L'injure est définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. Les éléments constitutifs de l'injure sont au nombre de deux : l'élément matériel et l'élément moral. Les expressions tristes cons et dangereux salaud sont celles employées par Bernard Z lors d'une émission télévisée. [...]
[...] C'est pourquoi, Marcel X se pourvoit en cassation selon deux principaux moyens. Tout d'abord, seules des circonstances particulières justifient, toutes rassemblées, l'admission légale du fait justificatif de la bonne foi, et la relaxe de l'émetteur d'injures publiques. Mais ces dernières ne peuvent se limiter à l'absence d'intention de nuire (comme l'a énoncé la Cour d'appel). De plus, la bonne foi ne peut résulter du simple fait que Mr Bernard Z a tenté d'atténuer, après avoir prononcé l'injure, les conséquences de celle-ci. [...]
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