En 1810, le Code pénal consacrait l'irresponsabilité pénale des personnes morales, celles-ci ne pouvant commettre de faute et les peines prévues pour les personnes physiques étant inadaptées. Aujourd'hui une personne morale, à l'exception de l'Etat, peut être responsable pénalement comme l'illustre notamment l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation du 9 Novembre 1999.
En l'espèce, le 1er janvier 1996, Christian Reverbel, directeur du service des pistes et chef de la sécurité de l'ensemble du domaine, et André Roderon, chargé du secteur de Sarenne, tous deux employés par la société d'aménagement touristique des Alpes d'Huez (SATA), ont décidé d'ouvrir la piste de Sarenne. Une avalanche a eu lieu ce jour-là qui a entraîné la mort d'un homme.
On peut donc se demander qui est responsable lors d'un manquement à une obligation de sécurité par un organe d'une société qui a fait l'objet d'une délégation de service public industriel et commercial.
[...] Arrêt de la cour de cassation, chambre criminelle Novembre 1999 En 1810, le Code pénal consacrait l'irresponsabilité pénale des personnes morales, celles-ci ne pouvant commettre de faute et les peines prévues pour les personnes physiques étant inadaptées. Aujourd'hui une personne morale, à l'exception de l'Etat, peut être responsable pénalement comme l'illustre notamment l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 Novembre 1999. En l'espèce, le 1er Janvier 1996, Christian Reverbel, directeur du service des pistes et chef de la sécurité de l'ensemble du domaine, et André Roderon, chargé du secteur de Sarenne ; tous deux employés par la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), ont décidé d'ouvrir la piste de Sarenne. [...]
[...] De fait, la Cour suprême, dans cet arrêt, fait beaucoup référence à la notion de sécurité. En effet, la chambre criminelle relate le contrat de concession dont la société SATA est titulaire, et notamment son article 8 qui prévoit que l'exploitant ( ) devra notamment procéder à l'organisation d'un système complet de moyens de secours des sportifs utilisant ces pistes ou encore elle emploie les termes méconnaissance des obligations de sécurité En effet, en l'espèce, toute la faute repose sur la décision fautive d'ouverture de la piste, sans même avoir déclenché au préalable des avalanches, malgré le fort risque signalé par le bulletin de la station météorologique Or la chambre ne fait jamais référence ici à l'article 121-3, et notamment son alinéa qui prévoit qu'il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement Or là on est dans le cas d'une délégation de service public, et donc les représentants de la société SATA, était pleinement compétent pour décider de l'ouverture ou non des pistes ; et donc ayant pris la décision d'ouvrir la piste sachant les risques, nous sommes bien en présence d'une faute de négligence, et l'on suppose que le contrat de concession faisait référence à cette obligation de sécurité. [...]
[...] Les demandeurs au pourvoi avancent comme moyen que c'est au maire qu'appartient le pouvoir propre de police de prendre des mesures de sécurité, et que la société ne fait qu'obéir aux instructions du maire, elle ne peut donc pas se voir engager sa responsabilité pénale. On peut donc se demander qui est responsable lors d'un manquement à une obligation de sécurité par un organe d'une société qui a fait l'objet d'une délégation de service public industriel et commercial ? La Cour de cassation répond que les deux hommes ont agi en tant que représentant de la société, et le pouvoir de police du maire n'exclut pas leur responsabilité. [...]
[...] De plus, même s'il était admis que le maire de la commune concerné pourrait engager sa responsabilité pénale en tant qu'élu, bien qu'il semble étranger aux poursuites ; la Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel sur le fait que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article L 2215 du code général des collectivités territoriales, n'exclue en aucun cas la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'usager, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial Position de la Cour suprême d'autant plus justifiée qu'en l'espèce, c'est parce que la concession portait sur un service public industriel et commercial, et les décisions relatives à l'ouverture des pistes avaient été transférées, ce qui dans les circonstances justifie la responsabilité des prévenus. Ainsi, la chambre criminelle rejette la responsabilité du maire en l'espèce. [...]
[...] Nous verrons que l'arrêt propose une divergence de position entre la Cour de cassation et les demandeurs au pourvoi à propos de la responsabilité pénale ( et que le principe consacré est la responsabilité pénale du délégataire. I Une divergence de position entre la Cour suprême et les demandeurs au pourvoi à propos de la responsabilité pénale des différentes parties en cause Les demandeurs au pourvoi avancent que le maire de la commune où se situe la piste où a eu lieu l'avalanche est responsable pénalement, mais la Cour de cassation réfute cet argument en désignant pour responsable les représentants de la société, comme l'a fait la cour d'appel de Grenoble. [...]
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