Contrairement au droit civil de la responsabilité, les juridictions pénales sont tenues par des règles strictes, notamment l'article 2 du Code de procédure pénale, concernant l'exercice de l'action civile. En effet, il existe des conditions spéciales à l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives de sorte que la Chambre criminelle affirme que « c'est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale et, en particulier, dans celles que fixe l'article 2 de ce code, aux termes duquel l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction », ce qui annonce la lecture restrictive de l'article 2 du Code de procédure pénale. Cette position traditionnelle de la Chambre criminelle se retrouve dans de nombreux arrêts (Crim. 11 décembre 1969, 5 février 1970, Assemblée plénière du 12 janvier 1979). C'est la raison pour laquelle l'arrêt de la Chambre criminelle du 9 février 1989 peut surprendre. Il convient donc de l'étudier de manière assez approfondie.
En l'espèce, deux moyens sont avancés devant la Cour de cassation. Le premier est relatif aux conditions d'indemnisation du véhicule et de la partie civile. En effet, la compagnie d'assurance refuse de garantir l'assuré au motif que la voiture aurait été « gonflée et aménagée pour la compétition », le contrat d'assurance n'assurant vraisemblablement pas ce type de véhicule selon l'assurance. Peu importe, la compagnie d'assurance est condamnée à garantir l'assuré et à indemniser la victime de l'accident provoqué par le conducteur. Aussi l'auteur du délit de blessures involontaires est condamné à indemniser la victime. Mais le point clé de l'arrêt qu'il convient de souligner est que la Chambre criminelle a approuvé la Cour d'appel d'avoir condamné la compagnie d'assurance et l'auteur de l'infraction à indemniser également la femme et les enfants de la victime au titre de réparation du préjudice moral. Le pourvoi invoque cependant la lecture stricte de l'article 2 du Code de procédure pénal et rappelle les conditions d'exercice de l'action civile. Elle ne doit être ouverte qu'à un certain nombre de personnes. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dès lors, l'interrogation est de taille : dans quelle mesure les proches de la victime d'un accident de la circulation sont-ils admis à se constituer partie civile en réparation de leur propre préjudice découlant de l'infraction ?
[...] En l'espèce, deux moyens sont avancés devant la Cour de cassation. Le premier est relatif aux conditions d'indemnisation du véhicule et de la partie civile. En effet, la compagnie d'assurance refuse de garantir l'assuré au motif que la voiture aurait été gonflée et aménagée pour la compétition le contrat d'assurance n'assurant vraisemblablement pas ce type de véhicule selon l'assurance. Peu importe, la compagnie d'assurance est condamnée à garantir l'assuré et à indemniser la victime de l'accident provoqué par le conducteur. [...]
[...] Cette distinction vient nuancer l'extension d'autres personnes victime par ricochet et d'autres organismes de la possibilité de se constituer partie civile dans la mesure où certes la victime et les autres ont le même statut de partie civile, mais les droits ouverts à la victime partie civile restent plus étendus. En somme, nous pourrions dire qu'il conviendrait que le juge n'étende pas davantage les personnes admises à se constituer partie civile alors qu'elles ne remplissent pas les critères requis par l'article 2 du Code de procédure pénal au risque pour le juge pénal de se transformer dans nombre de cas en un juge civil mu plus par un souci de réparation que de répression des infractions pénales . [...]
[...] En effet, auparavant lorsque les proches n'étaient pas admis en tant que partie civile, ils devaient attendre une décision définitive du juge pénal. L'action devant les juridictions civiles était paralysée. Le juge est mu d'un souci d'équité et d'indemnisation efficace des victimes. C'est dans ces objectifs que le juge a fait semblant de voir un dommage directement et personnellement causé par l'infraction, même si (on l'a vu) ce n'est pas très exact. C'était un moyen de contourner les exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Ces exceptions concernent les actions civiles collectives c'est-à-dire les actions civiles intentées par des groupements contre des infractions subies par leur membre ou contre une infraction qui porte atteinte aux intérêts qu'elle défend Ces groupements sont admis par dérogations à l'action civile dans la mesure où elle ne peut faire état d'un dommage directement causé par l'infraction, mais simplement d'une répercussion de ce dommage sur les intérêts qu'elle défend. On peut citer les syndicats qui sont habilités à se constituer partie civile par l'article 411-11 du Code du travail. C'est ainsi qu'en cas d'accident du travail, les syndicats sont admis au procès pénal. [...]
[...] Dès lors, l'interrogation est de taille : dans quelle mesure les proches de la victime d'un accident de la circulation sont-ils admis à se constituer partie civile en réparation de leur propre préjudice découlant de l'infraction ? Il s'agit en effet d'une question essentielle en ce que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence en admettant la constitution de partie civile des proches de la victime de l'infraction Il faudra, par ailleurs, apprécier l'opportunité d'une telle décision (II). I. Un revirement de jurisprudence : la constitution de partie civile des proches de la victime de l'infraction L'existence d'un dommage est une des conditions nécessaires à l'exercice de l'action civile. [...]
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