« La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif », selon l'article 2 du Code civil. Ce principe général de la non-rétroactivité des lois est le même en droit pénal. La loi nouvelle régit donc l'avenir, « le passé n'est plus en son pouvoir » dit Portalis.
Dans cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 décembre 1998, on est en présence d'un conflit de lois pénales dans le temps. Un homme est déclaré coupable de meurtre sur ascendant en état de récidive légale. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, le maximum légal étant de 20 ans à la date des faits reprochés. La peine est prononcée par la Cour d'assises, appliquant ainsi la loi nouvelle. L'accusé forme un pourvoi et invoque le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. La Cour de cassation censure l'arrêt.
Une loi nouvelle peut-elle venir sanctionner une infraction postérieurement à la date des faits ? Le juge répond négativement à cette question en refusant la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
[...] En plus de cette notion de sévérité de la loi postérieure, il y a également cette idée de prévisibilité pour l'accusé qui doit être conscient de la portée de ses actes. II. L'application classique du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère Dans son raisonnement, la Cour insiste sur l'importance de la date des faits reprochés au criminel. On est en présence d'un conflit de loi dans le temps, car la loi en vigueur lors du procès est la loi nouvelle. La Cour d'appel fait donc application de cette loi. La Cour de cassation va alors préciser que c'est la loi ancienne, contemporaine des faits, qui s'applique. [...]
[...] Dans cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 décembre 1998, on est en présence d'un conflit de lois pénales dans le temps. Un homme est déclaré coupable de meurtre sur ascendant en état de récidive légale. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, le maximum légal étant de 20 ans à la date des faits reprochés. La peine est prononcée par la Cour d'assises, appliquant ainsi la loi nouvelle. L'accusé forme un pourvoi et invoque le principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère. [...]
[...] Le juge répond négativement à cette question en refusant la non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Dans un premier temps, il convient de voir le rappel du principe de légalité des peines puis l'application classique par le juge du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère I. Le rappel du principe de légalité des peines Selon la Cour, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables Il faut ici se concentrer sur le terme légalement qui sous-entend que le juge applique strictement la loi, il ne peut prononcer une peine non écrite dans la loi. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation affirme qu'il est impossible de faire rétroagir la loi nouvelle au jour de l'infraction. Elle fonde son raisonnement sur des normes constitutionnelles, bien que l'article 112-1 soit appliqué à la lettre, en énonçant que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'homme dispose donc que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ».Le terme antérieurement consacre ce principe de non-rétroactivité. [...]
[...] Cela nous intéresse dans le sens où, en appliquant une peine plus sévère que celle qui était précisée par une loi au moment des faits, auteur du crime a donc été puni par une peine non prévue par la loi, dont il n'était pas au courant lors de ses actes. De plus, la Cour d'appel a puni l'homme par une peine non prévue par la loi car celle-ci n'est pas la loi applicable. B. Le caractère prévisible de la sanction pénale, gage de sécurité La Cour de cassation rappelle ici le principe de prévisibilité des peines. Cela signifie que toute personne doit avoir connaissance de la peine attachée à son comportement. La sanction doit être déterminée, et doit l'être au moment des faits. [...]
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