« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Déjà en 1789, les juristes voulaient faire apparaitre le concept de prévisibilité de l'infraction. Cette prévisibilité permettait donc à toute personne soumise au droit français de connaitre les peines encourues pour telle ou telle infraction. Une infraction sera donc punie selon la peine applicable au moment de la commission de l'infraction. Une nouvelle loi ne pourra donc pas rétroagir d'office pour une infraction commise avant son entrée en vigueur. La non-rétroactivité de la loi est un principe que le droit civil connait puisqu'il l'applique dans son Code à l'article 2 qui dispose « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
Le droit pénal a également formulé une disposition dans son Code, située à l'article 112-1 de celui-ci, et qui dispose « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » dans son premier alinéa, « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date » dans son alinéa deuxième et enfin « toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes » dans son alinéa troisième.
Un conflit peut intervenir lorsque la nouvelle loi entre en vigueur : le juge pénal devra-t-il appliquer l'ancienne ou la nouvelle loi pour incriminer l'acte commis sous l'ancienne loi ? C'est ce que les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont dû se demander dans un arrêt en date du 9 décembre 1998.
[...] Ce qui nous amène à une autre caractéristique de la loi pénale : le fait de savoir s'il s'agit d'une loi plus douce ou plus sévère. Nous n'allons pas voir tous les cas de figure, mais reprendre les faits de l'espèce. L'ancienne loi, applicable au moment de la commission de l'infraction, prévoyait une peine de réclusion criminelle de 20 années, ce qui est moins sévère que ce que prévoit la nouvelle loi années de réclusion criminelle, soit 10 années supplémentaires. [...]
[...] Pour ces lois de forme, le principe est l'application immédiate de la loi nouvelle. La loi de fond est celle qui définit les comportements constituant des infractions et qui précise les conditions de ces comportements incriminés ainsi que les peines qui leur sont applicables. En l'espèce, dans notre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 Décembre 1998, il est fait grief à une mauvaise application de l'article 112-1 du Code pénal pour une loi de fond puisque la peine qui était prévue sous l'ancienne loi prévoyait une réclusion criminelle à temps de 20 ans au maximum alors que la nouvelle loi prévoit désormais une réclusion criminelle passant à 30 années. [...]
[...] C'est le cas de notre arrêt de la Chambre criminelle du 9 décembre 1998 dans lequel la victime se pourvoit en cassation afin de ne pas se voir appliquer la nouvelle loi plus sévère par rapport à celle en vigueur au moment de l'infraction. On peut donc se demander si le fait d'appliquer la peine la plus douce est, d'un point de vue moral, le bon choix puisque le législateur estime qu'une modification est nécessaire. S'il estime cela nécessaire, ne devrait-il pas en assumer l'application directe au lieu de devoir laisser sa nouvelle loi entrer en conflit avec l'ancienne législation en vigueur au moment des faits ? [...]
[...] - Cours magistral 2007-2008 et 2008-2009. - Cours de travaux dirigés 2007-2008. - Site légifrance.gouv.fr - Code pénal 2008. [...]
[...] Donc contrairement à l'espèce de notre arrêt, dans le cas d'une loi de forme le juge devra appliquer la nouvelle loi, même pour les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. On estime que la nouvelle loi de forme améliore les conditions du déroulement du procès et qu'elles doivent de ce fait être appliquées immédiatement dès leur entrée en vigueur. Enfin, le juge va pouvoir écarter l'ancienne loi s'il estime que la loi nouvelle est plus douce. [...]
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