Cet arrêt, rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation, s'inscrit dans un souci d'indemnisation des victimes en rendant responsable, sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui, le gardien d'un mineur.
Jonathan E, mineur, a été placé par mesure d'insistance éducative dans un établissement géré par l'association du foyer Beyris. Une ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère du mineur.
La cour d'assises a condamné Jonathan E pour avoir commis des viols sur la personne de sa sœur au cours d'un séjour chez sa mère dans le cadre de ce droit de visite et d'hébergement. La juridiction de première instance a condamné la mère du mineur en réparation du préjudice subi par la victime mais a mis hors de cause l'association. La mère a formé un recours devant la cour d'assises d'appel. La juridiction de seconde instance a infirmé le premier arrêt et a condamné l'association en réparation du préjudice subi par la victime de viol. En effet, elle considère que le foyer, détenant la garde du mineur, avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent son mode de vie. Elle retient par conséquent la responsabilité de plein droit de l'association sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1. La cour rajoute que la circonstance que la mineur se trouvait chez sa mère au moment des faits est sans incidence sur la responsabilité de l'association puisque le retour du mineur dans sa famille ne résultait d'aucune décision de justice ni d'aucun accord passé entre la mère et l'association justifiant d'un transfert de responsabilité. L'association se pourvoit en cassation en invoquant pour moyen la responsabilité de la mère puisqu'elle a conservé l'exercice de l'autorité parentale qui n'est pas inconciliable avec la mesure d'assistance éducative.
La garde d'un enfant par une institution fait-elle disparaitre l'exercice de l'autorité parentale ? Dans l'affirmative, l'institution gardienne est-elle responsable des faits commis par l'enfant alors même qu'au moment de ces faits, l'enfant se trouvait chez ses parents ?
[...] Avec l'apparition de la notion de responsabilité de plein droit, la condition de cohabitation cesse d'avoir de sens. En l'espèce, l'enfant mineur a commis une faute. Ce n'est donc pas un simple fait causal qui a permis d'engager la responsabilité du foyer. Nous pouvons donc nous demander si la jurisprudence serait aussi sévère qu'en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant en engageant la responsabilité d'une institution en charge de la garde d'un enfant sur le fondement d'un simple fait causal. [...]
[...] La cour de cassation se fonde sur la responsabilité générale du fait d'autrui prévu par l'article 1384 alinéa 1 et qui dispose qu'on est responsable par le fait des personnes dont on doit répondre. Cette responsabilité est un plein droit ce qui signifie qu'aucune faute n'est à prouver pour qu'elle soit engagée. Cet arrêt permet de retenir la responsabilité de la personne en charge de la garde de l'enfant en excluant la nécessité d'un lien de filiation sans qu'il y ait besoin de prouver une faute commise par elle (II). [...]
[...] Depuis l'arrêt Fullenwarth rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 9 mai 1984, la responsabilité des parents peut être engagée alors même que l'enfant n'a commis aucune faute. Ainsi, il en va de soi qu'aucune faute présumée des parents à l'origine de la faute de l'enfant n'est requise puisque la nécessité de l'existence de cette dernière faute disparait. La responsabilité des parents devient donc de plein droit ce qui a été consacré par l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 19 février 1997. [...]
[...] Arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation janvier 2008 Cet arrêt, rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation, s'inscrit dans un souci d'indemnisation des victimes en rendant responsable, sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui, le gardien d'un mineur. Jonathan mineur, a été placé par mesure d'insistance éducative dans un établissement géré par l'association du foyer Beyris. Une ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère du mineur. [...]
[...] Elle retient par conséquent la responsabilité de plein droit de l'association sur le fondement de l'article 1384 alinéa1. La cour rajoute que la circonstance que la mineure se trouvait chez sa mère au moment des faits est sans incidence sur la responsabilité de l'association puisque le retour du mineur dans sa famille ne résultait d'aucune décision de justice ni d'aucun accord passé entre la mère et l'association justifiant d'un transfert de responsabilité. L'association se pourvoit en cassation en invoquant pour moyen la responsabilité de la mère puisqu'elle a conservé l'exercice de l'autorité parentale qui n'est pas inconciliable avec la mesure d'assistance éducative. [...]
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