M Yannick Y et M Ali X ont fait l'objet de poursuites pénales l'un au titre du transport illégal de produits illicites et l'autre au titre de l'acte de complicité qu'il avait eu pour cette infraction : en effet il avait mis en contact Yannick Y avec un fournisseur de stupéfiant et lui avait donné des instructions concernant les modalités de la livraison.
Les juges du fonds ont prononcé la relaxe de M Yannick Y pour défaut d'intention coupable cependant ils ont retenu la culpabilité de M Ali X notamment en raison du fait qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées. M Ali X a fait appel de cette décision notamment en raison du fait qu'il ne peut y avoir de « complicité sans infraction principale punissable ». La Cour d'appel a confirmé la solution rendue par les juges du fond. M Ali X a alors formé un pourvoi en cassation.
En l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dû répondre à la question de savoir si l'on pouvait condamner M Ali X en l'absence d'un fait principal punissable.
[...] Il aurait sans doute été préférable de retenir la responsabilité pénale du complice de façon autonome. Un second élément peut être à l'origine de réserves quant à la décision rendue par la chambre criminelle de la cour de cassation : cette décision est loin de faire l'unanimité : on trouve en effet au sein de la jurisprudence des décisions qui vont dans le sens de la décision rendue par la Cour de Cassation et d'autres énonçant la solution inverse. On peut tout d'abord noter l'existence de décisions qui vont dans le sens de la solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de Cassation et considèrent que la culpabilité du complice est indépendante de celle du coupable : c'est le cas des arrêts en date du 10 avril 1975 et 21 mai 1990 rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation. [...]
[...] Or, la Cour de Cassation a retenu la culpabilité de M Ali X (et donc la mise en jeu de sa responsabilité pénale). Elle a en effet considéré attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de produit stupéfiant, a été souverainement constatée par la Cour d'Appel, la relaxe en faveur de Yannick Y n'exclut pas la culpabilité du complice Ce faisant, elle affirme le caractère autonome de la culpabilité d'un complice. [...]
[...] Cet inconvénient est notamment apparu en matière de provocation ou d'aide au suicide. L'individu qui incite un tiers à mettre fin à ces jours ne peut être considéré comme un complice puisque le suicide ne constitue pas une infraction. Le même raisonnement peut être tenu en l'espèce : l'arrêt nous précise que le rôle de M Ali X était de repérer les pigeons qui allaient se charger du transport, qu'il était en relation avec des individus qui vivaient de cette activité malhonnête et avait déjà été condamné pour complicité à un même acte. [...]
[...] En l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dû répondre à la question de savoir si l'on pouvait condamner M Ali X en l'absence d'un fait principal punissable. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M Ali X au motifs que dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constaté par la cour d'appel, la relaxe en faveur de Yannick Y . n'exclut pas la culpabilité d'un complice Ce faisant, la Cour de Cassation a affirmé l'autonomie absolue de la culpabilité du complice Bien que dictée par le bon sens, la solution rendue par la chambre criminelle peut susciter des réserves (II). [...]
[...] Cette condition semble être remplie : l'infraction ayant été consommée : il y a bien eu transport de marchandises, la complicité est de ce fait elle aussi constatée. Il faut ensuite que l'acte de complicité soit un acte positif : la complicité par abstention n'existe pas, la complicité suppose nécessairement une activité matérielle positive de la part de l'agent. Cette condition semble elle aussi être remplie : Ali X a commis un acte de complicité par provocation : il a joué un rôle décisif dans la commission de l'infraction. [...]
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