La doctrine semblait être convaincue avant la loi du 15 juin 2000 modifiant le statut du témoin assisté que la jurisprudence ne changerait pas son interprétation de l'article, alors même que notre cas d'espèce semble être un exemple de ce revirement.
En effet, M. X demande la nullité d'une audition comme témoin faite sur sa personne par un officier de police judiciaire le 4 juin 1998. Effectivement, à la suite de l'ouverture d'une information le 28 mai 1997 pour les chefs de vol et abus de confiance contre une personne non dénommée basée sur une plainte avec constitution de partie civile de Daniel Z, ce dernier vise expressément Charles X comme auteur de ces infractions, conduisant le juge d'instruction à délivrer le 7 juillet 1997 une commission rogatoire et l'officier de police judiciaire à l'auditionner. A la suite de cette audition, le commissaire principal a déposé un rapport mentionnant la présence d'indices graves et concordants à l'encontre de M.X. Il est alors mis en examen le 25 novembre 1998.
[...] Du témoin au mis en examen : un statut non tardif Dans un second moyen de droit, M. X pour justifier sa demande en nullité met en avant que l'article 105 du code de procédure pénale a été violé, ne pouvant être entendu comme témoin en raison d'indices graves et concordants à son encontre auquel le juge de cassation répond que la qualité de témoin en présence de ces indices est de l'appréciation du juge d'instruction A. Des indices graves et concordants préexistant à l'audition Pour invoquer la nullité de l'audition et de la procédure subséquente, M.X fonde son deuxième moyen sur l'article 105 du code de procédure pénale. [...]
[...] En effet, une audition comme témoin a été accordée aux officiers de police judiciaires si le but n'était uniquement que d'obtenir des applications sur des indices encore incertains, et si cette audition n'était pas accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense. Le doute subsiste soit sur la certitude et la Cour de cassation implicitement semble néanmoins se pencher vers une erreur d'interprétation des officiers de police judiciaire qui semblaient avoir en main les éléments nécessaires pour ne pas procéder à l'audition de M. [...]
[...] L'évolution jurisprudentielle semble alors aller à l'encontre de cette idée première même si la nullité est possible si l'audition fait grief au témoin. Cela apparait quand même comme resserrer le plus possible l'étau autour du témoin, jusqu'à la limite des droits de la défense. De plus, la jurisprudence a mis en avant que l'article 105 du code n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme si l'audition du témoin prêtant serment est envisagée en l'absence d'indices graves et concordants ou que la personne ne soit pas nommée dans le réquisitoire introductif. [...]
[...] Il est alors mis en examen le 25 novembre 1998. Le simple témoin conteste ainsi cette audition mentionnant dans un premier temps, qu'il a été visé par une plainte avec constitution de partie civile de Daniel répondant alors au statut particulier d'un témoin ayant des droits comparables à ceux de la mise en examen, selon l'article 104 du code de procédure pénale, mais que ces droits ne lui ont pas été notifiés par l'officier de police judiciaire. De plus, ce statut lui confère aussi le droit de refuser à être auditionné par un officier de police judiciaire comme en dispose l'article 152 du code de procédure pénale, n'ayant pas pu accéder à une telle demande en raison d'une absence d'information, l'audition n'est pas légale. [...]
[...] Effectivement, la Cour de cassation remet ici surtout en cause les motifs de droit invoqués par la juridiction d'appel qui avait écarté la nullité de l'audition en avançant que des indices graves et concordants étaient inintéressants puisque manquait l'aveu de M. X lors de son audition. Ainsi, la chambre a subordonné la mise en examen de M.X à l'engagement par ces aveux de sa responsabilité pénale et non par un faisceau d'indices découverts lors de l'enquête par les officiers de police judiciaire. [...]
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