La procédure pénale a notamment pour vocation de protéger les droits des prévenus. C'est ce qu'elle fait en exigeant que toute décision de justice doit comporter des motifs propres, précis et suffisants pour justifier la décision rendue.
Un arrêt rendu le 7 avril 2009 par la chambre criminelle de la Cour de cassation offre un exemple de cette exigence.
Un homme a été poursuivi pour violences en récidive ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Comme il était le concubin de la victime et qu'il a fait l'usage d'une arme il a été condamné pour violences aggravées par le tribunal correctionnel. La Cour d'appel de Caen, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2008, a considéré qu'était seulement constituée l'infraction de violences aggravées par l'usage d'une arme. Elle a écarté la circonstance aggravante liée au concubinage du couple car elle a relevé que le couple s'est séparé en septembre 2007 et que la violence s'est produite en août 2008.
A la lecture de cet arrêt nous pouvons nous demander si les juges pouvaient appliquer la circonstance aggravante découlant de l'ancien concubinage entre la victime et l'auteur des violences.
[...] La Cour de cassation a donc sanctionné cette décision. Elle l'a fait sur la base de l'article 593 du code de procédure pénale qui prévoit que ce type de décision doit être annulé. Par conséquent la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu parla Cour d'appel de Caen et a renvoyé les parties devant une autre Cour d'appel pour que l'affaire soit à nouveau jugée. L'article 593 du Code de procédure pénale a expliqué que cette exigence avait pour but de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître que la loi a été respectée Comme ce but est très important la sanction est l'annulation de la décision rendue en violation de ce texte. [...]
[...] Il exige en effet que l'infraction soit commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. En l'espèce la première condition est bien remplie. En effet il convient de rappeler que la victime et l'auteur de l'infraction sont d'anciens concubins. La seconde condition a posé plus de problèmes aux juges du fond. En effet la Cour d'appel a considéré que les violences ont eu lieu suite au reproche de la victime du retard dans le paiement de la pension alimentaire des enfants communs du couple, mais qu'on ne pouvait pas conclure qu'elles ont un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés Cette motivation de la Cour d'appel empreinte de contradiction a été censurée par la Cour de cassation. [...]
[...] La cour de cassation dans son attendu a précisé que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence Ici la décision de la Cour d'appel est considérée comme non motivée car elle repose sur des motifs erronés et empreints de contradiction Cette critique tient au fait que la Cour d'appel relève que les violences ont eu lieu quand la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire des enfants communs du couple mais qu'elle a considéré qu'il n'est pas certain que les violences aient un lien avec l'ancienne relation de couple des parties. Cette motivation paraît contradictoire. De plus elle est sûrement erronée car si les violences ont pour origine une dispute au sujet des enfants communs du couple alors elles trouvent bien leurs origines dans l'ancienne relation entre la victime et l'auteur de l'infraction. En effet les enfants communs du couple (qu'ils soient naturels ou adoptifs) sont forcément issus de cette ancienne relation. Comme la motivation de la Cour d'appel est contradictoire et erronée la Cour de cassation censure sa décision. [...]
[...] Un arrêt rendu le 7 avril 2009 par la chambre criminelle de la Cour de cassation offre un exemple de cette exigence. Un homme a été poursuivi pour violences en récidive ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Comme il était le concubin de la victime et qu'il a fait l'usage d'une arme il a été condamné pour violences aggravées par le tribunal correctionnel. La Cour d'appel de Caen, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2008, a considéré qu'était seulement constituée l'infraction de violences aggravées par l'usage d'une arme. [...]
[...] A la lecture de cet arrêt nous pouvons nous demander si les juges pouvaient appliquer la circonstance aggravante découlant de l'ancien concubinage entre la victime et l'auteur des violences. (Il faut noter que la circonstance aggravante liée à l'usage d'une arme ne se pose pas car ce point n'a pas été soulevé par une partie devant la Cour de cassation. La Cour n'a donc pas dû trancher ce problème.) Nous verrons qu'ils pouvaient utiliser cette circonstance aggravante en motivant de manière précise et correcte leur décision (II). [...]
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