En l'espèce, un greffier du tribunal de commerce est poursuivi pour abus de confiance. La Cour d'appel a caractérisé le délit d'abus de confiance et l'a condamné. Selon les juges du second degré, les fonds qui lui étaient confiés en vue de les remettre au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) étaient ainsi affectés à un usage déterminé.
Le greffier devait pouvoir les représenter à tout moment à compter de leur exigibilité, et il n'était pas en mesure de le faire en l'état de la trésorerie de son greffe, même si par la suite, existait une possibilité de régularisation. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation et la question de droit qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir dans quelle mesure un retard peut constituer un moyen de détournement dans le cadre du délit d'abus de confiance.
[...] Il peut y avoir des hypothèses d'ambiguïté dans lesquelles il peut commettre une erreur de fait supprimant cette conscience et dans ce cas, il n'y aura pas d'intention d'abuser de la confiance d'autrui. Mais le fait que le détournement peut n'avoir causé qu'un préjudice éventuel à la victime dispense d'établir un dol spécial, la volonté de nuire, un dol général suffit de la part de l'agent. L'élément moral consiste à se rendre compte que l'on fait au moins courir un risque au propriétaire de la chose en agissant sur celle-ci. [...]
[...] Cette affirmation est restrictive. Sans doute, dans la plupart des cas, cette remise interviendra en vertu d'un contrat mais elle peut aussi résulter d'une simple remise sans qu'il y ait l'intention de leur part de s'engager juridiquement. Cette remise peut d'ailleurs intervenir à la suite d'une décision judiciaire ou du fait de la loi, à condition que la remise ait été acceptée. En l'espèce en a une remise du fait de la loi. La remise, quels que soient son mode de réalisation et son fondement, doit poursuivre un but déterminé : elle est faite à charge de rendre les biens, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. [...]
[...] Si on regarde bien les arrêts, les juges ne relèvent le préjudice que quand il y a une victime qui se constitue partie civile pour abus de confiance, elle est bien obligée de prouver le préjudice. Cette partie de la doctrine est plus franche, elle est directe. Elle dit que le préjudice relève du droit civil, ce n'est pas la préoccupation première du droit pénal. En l'espèce, le préjudice est subi par les retards de règlement et la possibilité d'une exposition à divers tracas. [...]
[...] En l'espèce, comme bien, on a des sommes d'argent, des fonds donc. La remise du bien doit être antérieure à l'acte de détournement. (Cette antériorité de la remise est importante en ce qu'elle distingue asse nettement les actes constitutifs d'abus de confiance et ceux constitutifs d'escroquerie, mais la soustraction, élément matériel du vol, peut-être réalisé après remise de la chose). En l'espèce, c'est bien le cas. La remise doit avoir été acceptée, la remise nécessite un accord de volonté qui est une convention (car l'accord créateur de droit est un contrat). [...]
[...] Il s'agit d'un défaut de restitution du fait de la volonté du détenteur de la garder au-delà de la date prévue sachant qu'une mise en demeure n'est pas exigée pour que l'abus de confiance soit constitué. Le refus peut être d'un refus proprement dit ou de l'impossibilité de restituer ou le retard dans la restitution. Dans le dernier cas on se demande si ce retard vaut refus de restitution ? En principe, la réponse est négative. Ce retard relève du droit civil mais pas du droit pénal en principe sauf dans certaines hypothèses. [...]
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