L'alinéa 1 de l'article 121-3 du Code pénal stipule qu'« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » Cet article pose un principe selon lequel il est nécessaire de retenir une intention pour qu'il y ait une infraction punissable. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 octobre 2010 prend essence sur l'élément intentionnel désigné aussi sous l'expression de « dol », que l'on définit comme étant la volonté de commettre un acte en ayant conscience de violer la loi pénale. Cet arrêt soulève de nombreuses questions quant à la qualification pénale de la transmission volontaire du VIH.
[...] De même, il estime que même si la qualification délictuelle litigieuse était retenue, la répression ne peut se fonder sur l'existence d'une infirmité permanente. Il estime qu'il n'y a pas de caractère définitif et avéré, vu l'évolution des données actuelles de la science. Il ajoute que si une sanction devait être prononcée les conséquences des faits ne sont pas une incapacité de travail inférieur à huit jours voire une absence d'incapacité de travail. Donc l'article 222-9 du Code pénal ne peut s'appliquer, cependant les dispositions de l'article 222-13 du Code pénal seraient applicables. [...]
[...] Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 octobre 2010 L'alinéa 1 de l'article 121-3 du Code pénal stipule Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Cet article pose un principe selon lequel il est nécessaire de retenir une intention pour qu'il y ait une infraction punissable. L'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 5 octobre 2010 prend essence sur l'élément intentionnel désigné aussi sous l'expression de dol que l'on définit comme étant la volonté de commettre un acte en ayant conscience de violer la loi pénale. [...]
[...] Béatrice Chapleau et Alain Prothais considèrent qu'il pourrait s'agir dans le cas d'une transmission volontaire du VIH par voie sexuelle de viol aggravé et serait considéré comme une pénétration par surprise. L'analogie est même faite avec la notion de dol en droit civil, le dol vicie le consentement de la personne à la relation sexuelle. Mais le viol est une pénétration sexuelle qui n'est pas voulue et obtenue par violence, mais n'est pas susceptible d'une analogie avec une tromperie ou erreur sur les qualités essentielles de la personne. [...]
[...] Cette jurisprudence a été confirmée dans le cas de transmission du VIH par relations sexuelles non protégées où la prévention d'empoisonnement retenue par les juridictions du fond a été cassée par un arrêt du 2 juillet 1998 au motif que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance incriminée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide l'arrêt annonce l'exigence d'un animus necandi. Cette formulation a été à nouveau reprise dans un arrêt du 18 juin 2003. Cette jurisprudence est fort critiquée par la doctrine, car elle amène à s'interroger sur les raisons de l'existence d'une infraction d'empoisonnement distincte du meurtre. [...]
[...] Le délit de mise en danger de la vie d'autrui n'est pas opérant, car malgré le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ce délit suppose la méconnaissance délibérée d'un texte posant une obligation particulière de prudence ou de sécurité (CP art. 222-7), or le port du préservatif n'est pas une obligation législative ou réglementaire. La prévention de violences volontaires aurait éventuellement pu être envisagée, l'interprétation des violences par les juridictions étant extrêmement large. Les homicides ne peuvent être envisagés en l'absence de décès. La Chambre criminelle était tenue de se prononcer dans cet arrêt sur la qualification pénale à donner à la transmission volontaire du VIH. [...]
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