La recherche d'allocations, aides, indemnités et autres prestations à caractère social incite, parfois, les bénéficiaires de ces prestations à se dispenser d'indiquer aux organismes payeurs compétents l'amélioration de leur état de santé, ou, encore, la reprise d'une activité professionnelle au cours de la période d'indemnisation. Phénomène dont l'ampleur ne cesse de s'étendre actuellement, et, dont, le fondement de la répression pose des difficultés.
C'est de ce problème que la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à statuer dans son arrêt en date du 30 avril 2003.
En l'espèce, une personne se disant atteinte de cécité et invalide avait obtenu en 1989 l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne versée par le département de Saône et Loire, allocation dont elle obtint le renouvellement par une nouvelle demande déposée en 1996. Mais, à la même époque, elle demanda l'agrément d'assistance maternelle, ce qui donna lieu à une enquête administrative qui permit d'établir qu'elle ne souffrait d'aucune infirmité. De ce fait, cette personne fut poursuivie pour avoir trompé la collectivité territoriale, notamment, par l'usage d'une fausse qualité d'infirme. Le tribunal correctionnel, dans son jugement, décida de condamner la bénéficiaire de l'allocation pour escroquerie.
[...] Après avoir étudié, la 1re précision qu'apporte cet arrêt de la CC en date du 30 avril 2003, il convient de nous intéresser à la seconde précision que celui-ci nous apporte. Précision concernant cette fois, la notion de fausse qualité »qui est l'un des moyens de tromperie pouvant être utilisé per l'escroc. En effet, la CC considère que l'omission dans l'action constitue un acte positif d'usage de la fausse qualité d'infirme. (On verra que si solution de la CC a fait l'unanimité quant à la 1ère précision, elle va, quant à la seconde précision, mobiliser dans le sens contraire c ad dans le sens de la critique négative.) II : la notion de fausse qualité : l'un des moyens de tromperie reconnu à l'escroc Dans cette seconde partie de notre développement, il convient donc d'étudier le second apport de cet arrêt de la CC. [...]
[...] * On peut constater, ici, cette difficulté de mise en œuvre en présence d'un comportement ambigu, car, en l'espèce, la bénéficiaire de l'allocation avait pris l'initiative de demander le renouvellement de l'allocation, mais, en dissimulant, l'amélioration de son état de santé. On est, donc, en présence d'un comportement ambigu c ad un comportement qui n'est pas net entre action/ omission, or, - dans 1 premier temps, le tribunal correctionnel reconnaît que ce comportement et punissable sur le terrain de l'escroquerie. Autrement dit, le fait pour lui de s'abstenir dans une action constitue un acte positif. [...]
[...] On peut, donc, en déduire de manière générale, qu'il y a usage de fausse qualité à invoquer tout élément qui permet d'être considéré comme bénéficiaire d'une prestation sociale, ou, de dissimuler tout élément qui ne permettrait pas d'être considéré comme bénéficiaire d'une prestation sociale. Autrement dit, se dire faussement prestataire social, comme en l'espèce, en vue d'obtenir des allocations, vaut usage d'une fausse qualité. * Sur ce point, l'arrêt de la CC, en date du 30 avril 2003, semble avoir confirmé une tendance naissante de la CC. [...]
[...] Cet arrêt de 2003 permet, donc, de s'assurer et d'affirmer que la fin des années 90 et le début des années 2000 vivent une extension voire une tendance à l'extension de la notion de fausse qualité. Selon cet arrêt, on peut, donc, en conclure que l'usage de la fausse qualité d'infirme pour obtenir des allocations, et, plus généralement, de prestataire social entre dans les prévisions des dispositions réprimant l'escroquerie. Et, cela que l'on soit en présence de l'ACP ou du NCP. Toutefois, il convient, désormais, de constater que cette solution de la CC, quant à l'usage de la fausse qualité d'infirme, ne fait pas l'unanimité, et, interroge. [...]
[...] Ainsi, la CC, dans son arrêt en date du 30 avril 2003, en essayant de régler ce problème d'espèce lié aux faux prestataires sociaux, va nous donner 2 précisions de droit essentielles sur l'infraction réprimée à l'article 313-1 du Code pénal à savoir l'escroquerie. La 1re précision concerne la notion d' attitude active chez l'escroc et quant à la seconde elle est, elle, relative à la notion de fausse qualité qui est l'un des moyens de tromperie pouvant être utilisé par l'escroc. [...]
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