L'intention en droit pénal est appelée le dol. Vitu et Merle parlent à son sujet de « conscience et volonté infractionnelles ».
Le 30 juin 1994, à Roubaix, Louisa Y décède à l'occasion d'une séance de désenvoûtement, des suites d'actes de tortures et de barbarie commis par Mohammed X, imam, avec la complicité de Tahar Y, frère de la victime, ayant entraîné la mort sans intention de la donner au bout de cinq heures de souffrance. Une expertise confirme le lien direct entre le décès et les actes commis par Mohammed X sur la personne de Louisa Y.
Les chambres d'accusation se prononcent quant à la qualification de l'infraction commise par Mohammed X, agent principal de l'infraction, et Tahar Y, complice de X. Concernant X, la cour affirme qu'il a commis des actes de torture ou de barbarie qui ont entraîné la mort de la victime. Le mobile qui a pu l'animer ne saurait retirer à ses actes leurs caractères d'actes de torture ou de barbarie. Concernant Tahar Y, la chambre d'accusation le met en accusation pour complicité de crime de tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner aux motifs qu'il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il participait à un crime au regard de la longueur, du déroulement de la séance ainsi qu'à l'extravagance et à l'anormalité des actes commis.
[...] La Cour de cassation affirme qu'au regard de l'actuel article R 625-1 du Code pénal (ancien article R du la contravention est constituée dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence, peu importe le mobile qui a inspiré l'acte, et ce, même si l'auteur de l'infraction n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté. B - Une indifférence des mobiles critiquable Le mobile est la raison qui a poussé l'auteur d'une infraction à passer à l'acte. Le mobile est par conséquent subjectif, et variable. Le dol, quant à lui, est défini de manière objective, comme la volonté de commettre un acte que l'on sait interdit. Le mobile est indifférent, sauf exception. [...]
[...] Concernant le dol général, les juges retiennent son existence à partir du moment où ils constatent la conscience de l'illicéité de l'acte projeté, et la volonté de l'accomplir quand même. Dans cette partie, il convient de s'intéresser à la première composante du dol général, à savoir la conscience de l'illicéité de l'acte projeté. La cour d'appel a affirmé que Tahar Y était mis en accusation pour complicité de crime de tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis par X aux motifs qu'il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il participait à un crime au regard de la "longueur du déroulement de la séance (5heures) ainsi qu'à l'extravagance et à l'anormalité des actes commis." Les juges du fond ont ainsi constaté l'existence d'une conscience de l'élément légal chez non pas en s'appuyant sur l'adage "nemo censetur ignorare legem" qui consiste à dire que "nul n'est censé ignorer la loi", mais au regard d'éléments objectifs et impersonnels. [...]
[...] La jurisprudence française retient parfois la distinction dol direct/indirect. Ainsi, l'agent qui use d'une arme dangereuse sur une partie vitale du corps de la victime "pense, prévoit et accepte nécessairement que la mort peut ou doit subvenir" (Crim octobre 1955). Si les juges du fond ont qualifié les actes de Y d'actes de complicité en réunissant les preuves de l'élément intentionnel, c'est parce que l'auteur principal a vu qualifier ses agissements d'actes de torture et de barbarie sur la personne de Louisa Y. [...]
[...] D'autre part, le mobile joue un rôle de droit : en procédure, pour appliquer la jonction de deux affaires en raison de leur indivisibilité, les juges prennent en considération le mobile commun à deux infractions qui seront donc jugées ensemble. L'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 septembre 1996 témoigne d'une part d'une application pas toujours respectée du principe de l'indifférence des mobiles, d'autre part de l'impuissance de la Cour de cassation à pouvoir se prononcer sur la qualification des éléments constitutifs des infractions qui lui sont déférées, mission qui revient à la juridiction de jugement. [...]
[...] Quant au pourvoi formé par ce dernier reproche premièrement à la cour de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il n'ait jamais participé à une séance de désenvoûtement, et que par voie de conséquence, il ne pouvait qu'ignorer le caractère délictueux d'actes qui, par essence extraordinaire, ne pouvaient l'inquiéter. De plus, il affirme que la cour d'appel a seulement relevé qu'il ne pouvait ignorer le caractère délictueux des actes commis par mais elle n'a pas caractérisé l'intention d'y participer. Enfin, il reproche aux juges du fond d'avoir adopté une décision contradictoire, retenant l'inquiétude du comportement de sa soeur et la volonté de lui venir en aide tout en notant une intention de participer à un crime. [...]
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