En apparence il s'agit ici d'un simple rappel de la règle selon laquelle la condamnation du complice suppose un acte principal punissable sans qu'il soit nécessaire que cet acte soit effectivement puni. Pourtant cet arrêt est critiquable car la condamnation s'est faite en réalité au mépris des règles de droit relatives à la complicité. Cette application peu orthodoxe trouve son explication au regard de la répression. En effet la Cour n'a pas voulu laisser impunie une personne dont la dangerosité était incontestable. Plus largement encore cette décision est le résultat de la défaillance du principe de la criminalité d'emprunt.
Dans un premier temps on dégagera la violation effectuée par la cour de cassation de la règle de la criminalité d'emprunt (I). Dans un second temps on tentera de justifier cette solution au regard de la morale mais il s'avèrera que cette solution est injustifiable sur le plan juridique (II).
[...] L'affaire fut portée à la connaissance de la Cour d'Appel de Douai. Par un arrêt du 27 septembre 2001, cette juridiction relaxa l'auteur du fait principal en raison du défaut d'élément intentionnel. Quant à il fut condamné du chef de complicité d'exportation illicite de stupéfiants au motif qu'il avait, lui, une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées, à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis. X forma contre cet arrêt un pourvoi en cassation. [...]
[...] Dans un premier temps, on dégagera la violation effectuée par la Cour de cassation de la règle de la criminalité d'emprunt Dans un second temps, on tentera de justifier cette solution au regard de la morale, mais il s'avèrera que cette solution est injustifiable sur le plan juridique (II). Une violation de la règle de la criminalité d'emprunt En l'espèce la solution au problème apportée par la Cour de cassation est une véritable violation de la criminalité d'emprunt Pourtant, sa solution revêt une apparence légale et significative de l'application de la règle de criminalité Tout se joue sur la définition à apporter au fait principal punissable. [...]
[...] Ainsi, le motif de la décision est en réalité une violation de la règle de la criminalité d'emprunt. Une application en réalité contraire à la théorie de la criminalité d'emprunt Cette décision est critiquable du pont de vue de la signification du fait principal donnée. Ici l'auteur a été relaxé pour défaut d'intention coupable. Seul l'élément matériel a pu être relaxé à l'encontre de l'auteur, l'intention, l'élément moral du délit faisait défaut par conséquent il s'agit d'une infraction qui n'était pas constituée en tout ses éléments. [...]
[...] Or il se trouve que l'article 342-4 du code de la santé publique incrimine le délit de provocation à l'infraction d'exportation illicite de stupéfiants. Ainsi au lieu de se placer sur le terrain de la complicité du délit d'exportation illicite de stupéfiants, la personne aurait très bien pu être poursuivie en tant qu'auteur du délit de provocation à l'infraction d'exportation de stupéfiants. C'est en cela que l'arrêt en question est regrettable, c'est de n'avoir pas tenté d'appliquer toutes les solutions légales au problème avant d'adopter un comportement portant atteinte au principe de légalité des délits et des peines. [...]
[...] II- Une violation justifiée au regard de l'équité, mais incomprise sur le plan juridique Il s'agit ici d'expliquer les raisons de la Cour de cassation qui l'ont conduite à rendre une telle décision. Cette solution peu orthodoxe résulte des inconvénients de la règle de l'emprunt de criminalité. En effet cette règle peut conduire à des résultats choquants. Ainsi, cette décision se justifie au regard de l'équité, elle n'a pas voulu relaxer un complice dangereux. En revanche là où la justification n'est pas valable c'est sur le plan juridique. [...]
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