Depuis la fin des années 50, et notamment un arrêt de la Chambre Criminelle du 3 janvier 1958, il est constant que les mobiles ne soient pas pris en compte dans la détermination de l'intention. C'est ce que cet arrêt du 9 mai 1969 nous rappelle très clairement.
En l'espèce, le 9 mai 1969, Viaut Philippe, âgé de moins de 13 ans, jouait avec une carabine à plombs appartenant à son père et a tiré sur une écolière en la blessant au mollet. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires et est représenté par son père en sa qualité de civilement responsable.
Le fait de tirer sciemment en direction d'une écolière et de la blesser en entrainant une incapacité de travail de plus de 8 jours, même sans avoir voulu la viser personnellement, constitue-t-il un délit de coups et blessures volontaires ?
[...] À partir du moment où il ne l'a pas fait, l'infraction est constituée. Mais encore, sachant que le dol indéterminé se rapporte au résultat effectif, les juges ont pu déclarer le mineur coupable et le réprimer en fonction du degré de la gravité du dommage causé, sans considérer l'objet de son intention. II. Un dommage corporel non intentionnel Dans ses déclarations, le jeune mineur est constant quant au fait qu'il n'avait pas l'intention d'atteindre sa victime mais seulement son sac. [...]
[...] Le prévenu aurait alors pu être poursuivi de coups et blessures involontaires résultant de sa maladresse. [...]
[...] Le mobile du jeune mineur n'est pas pris en considération alors que l'objet de son intention n'était pas de blesser la victime. Le dommage corporel de la victime n'était pas intentionnel, il n'a pas voulu le causer et c'est un mobile différent qui l'a poussé à tirer, à savoir viser le cartable. Bien qu'il semble déterminant dans la qualification des faits et de l'infraction, les juges ne peuvent que l'écarter puisque le mobile à lui seul ne peut pas effacer l'infraction commise. [...]
[...] Chambre criminelle de la Cour de cassation novembre 1972 - détermination de l'infraction intentionnelle Depuis la fin des années 50, et notamment un arrêt de la Chambre Criminelle du 3 janv 1958, il est constant que les mobiles ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'intention. C'est ce que cet arrêt du 9 mai 1969 nous rappelle très clairement. En l'espèce, le 9 mai 1969, Viaut Philippe, âgé de moins de 13ans, jouait avec une carabine à plombs appartenant à son père et a tiré sur une écolière en la blessant au mollet. [...]
[...] Par ailleurs, bien qu'il n'ait pas souhaité blesser la victime, il l'a atteinte au mollet et lui a imposé une incapacité totale de travail ou plutôt d'école supérieure à 8jours, ce qui est le second élément constitutif de l'infraction dont il est poursuivi. De sorte que tous les éléments constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires se trouvent réunis même si Philippe Viaut ne voulait pas de mal à sa victime. Un dol indéterminé On peut donc constater chez le prévenu l'intention de commettre un acte délictueux mais sans avoir la volonté précise du résultat obtenu, c'est à dire du dommage qu'il a causé. [...]
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