« Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ». C'est en effet ce qui ressort de la lettre de l'article 328 du Code Pénal de 1810 - correspondant à l'actuel article 122-5 du nouveau Code Pénal - relatif à la cause objective de non-responsabilité qu'est la légitime défense, état dont bénéficie une personne qui commet un acte interdit par la loi pénale en raison de la nécessité de protéger sa personne ou celle d'autrui, voire des biens, contre une agression injuste - actuelle ou imminente - constituant un fait justificatif pour l'agressé si l'intensité de sa riposte est proportionnée à la gravité celle de l'attaque.
Ainsi aux termes de ces dispositions, la légitime défense semble se résumer à une réaction justifiée commandée par une agression injustifiée, telle qu'en fut victime Mme. Hardy. En effet, alors que cette dernière vaquait à ses occupations dans son domicile, un individu - M. Fremaux - se présente au dit domicile et tente de s'y introduire. Mme. Hardy s'efforce tant bien que mal à le repousser et lui referme finalement la porte de son appartement sur les doigts. M. Fremaux décide donc de porter plainte contre Mme. Hardy, l'assignant par la même occasion devant le tribunal correctionnel en demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle régie par l'article 1382 du Code Civil.
[...] Fremaux pour motiver leur décision et de la sorte refuser l'état de légitime défense à cette dernière. Ainsi, cette ellipse volontaire des juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans leur solution est un des fondements sur lesquels se sont basés les auteurs pour critiquer avec véhémence ce principe jurisprudentiel d'incompatibilité de la légitime défense avec le caractère involontaire d'une infraction. Une jurisprudence controversée tombant en désuétude La solution émise par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 novembre 1991 a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la doctrine dénonçant une réponse laconique, traduction d'une importante lacune juridique du Code Pénal Cependant, il semblerait que la chambre criminelle ait amorcé un revirement de jurisprudence quant à l'application de l'état de légitime défense aux infractions involontaires Une solution critiquée illustrant une lacune juridique du Code Pénal Dès sa publication, l'arrêt de la chambre criminelle du 28 novembre 1991 a déféré la chronique. [...]
[...] En effet, la grande majorité de la doctrine s'est accordée pour dénoncer une application extensive fort déraisonnable de la jurisprudence Cousinet, et plus précisément de son principe, chef- d'œuvre de concision L'inapplication de l'état de légitime défense à Mme. Hardy heurte le bon sens puisqu'en repoussant M. Fremaux, celle- ci n'a pas agi spontanément mais en raison de l'attaque dont elle faisait l'objet ; elle recherchait juste à mettre hors d'état de nuire son assaillant comme le commande la légitime défense. [...]
[...] Hardy, l'assignant par la même occasion devant le tribunal correctionnel en demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle régie par l'article 1382 du Code Civil. Les juges de première instance accueillent les prétentions de ce dernier, condamnant ainsi Mme. Hardy pour blessures involontaires ayant entrainé une Incapacité Totale de Travail (I.T.T) inférieure à trois mois. Cette dernière décide d'interjeter appel devant la Cour d'Appel de Versailles au moyen duquel elle invoque la tentative de violation de son domicile par M. Fremaux et sa réaction commandée par la légitime défense. [...]
[...] Par son arrêt, la Cour d'Appel estime que la contravention de blessures involontaires était constituée, déboutant Mme. Hardy en la condamnant à une peine d'amende de 1000 F et en accordant des réparations civiles à M. Fremaux, exonéré partiellement par la même occasion de sa responsabilité pour la dégradation de la porte palière de la voisine de Mme. Hardy. C'est dans ces conditions que cette dernière forme un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant pour objet la question de savoir si les conséquences involontaires résultant d'une riposte volontaire à un comportement fautif sont de nature à pouvoir écarter l'état de légitime défense. [...]
[...] Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation novembre 1991 Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui C'est en effet ce qui ressort de la lettre de l'article 328 du Code Pénal de 1810 -correspondant à l'actuel article 122-5 du nouveau Code Pénal- relatif à la cause objective de non-responsabilité qu'est la légitime défense, état dont bénéficie une personne qui commet un acte interdit par la loi pénale en raison de la nécessité de protéger sa personne ou celle d'autrui, voire des biens, contre une agression injuste -actuelle ou imminente- constituant un fait justificatif pour l'agressé si l'intensité de sa riposte est proportionnée à la gravité celle de l'attaque. Ainsi aux termes de ces dispositions, la légitime défense semble se résumer à une réaction justifiée commandée par une agression injustifiée, telle qu'en fut victime Mme. Hardy. En effet, alors que cette dernière vaquait à ses occupations dans son domicile, un individu -M. Fremaux- se présente audit domicile et tente de s'y introduire. Mme. Hardy s'efforce tant bien que mal à le repousser et lui referme finalement la porte de son appartement sur les doigts. [...]
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