Le Code pénal a notamment pour vocation de protéger l'intégrité physique des individus. Il sanctionne souvent les atteintes déjà réalisées. Mais parce que l'intégrité physique est une composante de la dignité humaine il la protège également avant même qu'elle ne soit atteinte quand elle est seulement mise en danger. Le délit de mise en danger d'autrui de l'article 223-1 a d'ailleurs cette vocation.
La Cour d'appel de Riom par un arrêt du 9 novembre 2006 a condamné une prévenue pour mise en danger de la vie d'autrui et divagation d'animaux dangereux. Pour cela elle a relevé que la prévenue laissait divaguer ses nombreux animaux (bovins, chèvres, moutons) de manière habituelle sur la chaussée. Ces animaux ont provoqué une collision avec une voiture le 1er novembre 2005. La Cour d'appel souligne qu'il y avait déjà eu des accidents de ce type dans le passé toujours pour la même raison. La Cour de cassation par un arrêt en date du 26 septembre 2007 rejette le pourvoi car les juges du fond ont correctement appliqué les textes et motivé leurs décisions.
Dans une autre affaire la cour d'appel de Besançon a, le 23 janvier 2007, condamné un prévenu pour mise en danger délibérée d'autrui car il a tiré à cent quarante-trois mètres d'une habitation alors qu'un arrêté préfectoral interdit l'usage d'arme à feu à moins de cent cinquante mètres des logements. Elle souligne de plus qu'une balle visant un animal est allée toucher la carrosserie d'une voiture garée à proximité cette maison et à côté d'enfants occupés à jouer.
A la lecture de ces deux arrêts nous devons nous demander si les prévenus pouvaient être condamnés pour mise en danger d'autrui.
[...] En effet si c'est l'auteur même de l'infraction qui par celle-ci s'expose à un risque il ne pourra pas être condamné pour mise en danger d'autrui. En l'espèce c'était bien autrui qui était soumis à un risque. Dans le premier arrêt c'étaient les usagers de la route qui couraient un danger du fait des animaux circulant sur la chaussée. En novembre 2005 un automobiliste a d'ailleurs heurté une vache qui se trouvait au milieu de la chaussée. Dans le second arrêt c'étaient les habitants et de manière plus générale toute personne se trouvant à proximité des maisons proches du coup de feu qui étaient en danger. [...]
[...] Dans le second arrêt le risque est évident car si une personne (et de surcroît un enfant) reçoit une balle les probabilités pour qu'il décède ou subisse un dommage permanent sont assez élevées. Dans le premier arrêt le risque grave résulte du risque d'accident. Si lors de la collision le véhicule roulait assez vite et si l'animal était volumineux les risques seraient importants. Ici l'animal était assez volumineux car il s'agissait d'une vache. La gravité du risque justifie l'importance de la peine encourue. En effet l'article 223-1 du Code pénal prévoit que la mise en danger d'autrui est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. [...]
[...] Il s'agit donc d'une peine délictuelle privative de liberté. Cette peine peut de plus se cumuler avec des peines complémentaires. Dans le premier arrêt le prévenu a en plus de la peine d'emprisonnement été condamné à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'éleveur. [...]
[...] Le fait qu'il n'y ait que quelques mètres de différence entre les dispositions de l'arrêté et les agissements du prévenu joue d'ailleurs en sa faveur. En effet s'il avait tiré seulement à quelques mètres d'une maison cela aurait pu être constitutif d'une violation manifestement délibérée de l'arrêté. Comme l'élément moral n'était pas retenu pour le prévenu il ne peut pas être condamné pour mise en danger d'autrui. Par contre l'élément matériel était caractérisé à son encontre, ainsi qu'à l'égard de la prévenue dans la première affaire. [...]
[...] Depuis la situation n'a pas changé. La Cour d'appel termine en expliquant que la prévenue est consciente des risques qu'elle fait courir à autrui mais qu'elle persévère dans son comportement malgré les conseils donnés. La Cour d'appel estime que de la prison ferme se justifie afin qu'elle ne mette pas de nouvelles vies en péril. La Cour de cassation par un arrêt en date du 26 septembre 2007 rejette le pourvoi car les juges du fond ont correctement appliqué les textes et motivé leurs décisions. [...]
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