Dans un arrêt du 25 octobre 2000, arrêt de principe, des fossoyeurs de la ville de Montpellier étaient chargés dans le cadre de leurs fonctions publiques de déblayer à la pelleteuse les terrains communs où se trouvaient des emplacements en fin de concession et des fosses communes afin de libérer ces emplacements. C'est à cette occasion, qu'en allant plus loin que leurs missions de service public auxquels ils étaient dus, ils décidèrent de récupérer des bijoux ou des dents en or en les extirpant des débris. Mais cette action ne fut pas la seule entreprise. Ils avaient pour habitude que la veille de cette opération et dépassant leurs fonctions, ils éventraient les cercueils et récupéreraient tout ce qu'ils trouveraient pour les conserver à titre personnel.
La cour d'appel de Montpellier a été saisie de cette affaire et dut se prononcer assez difficilement sur la nature des objets en question ainsi que les sanctions que les fossoyeurs encourraient. Ceux-ci d'ailleurs, en prétendant que les choses sur lequel se porte le litige avaient été volontairement abandonnées et que le propriétaire ne pouvait être le cadavre car celui-ci en était réduit à l'état de poussière. Ils argumentent également sur le fait que leurs fonctions étant de libérer des emplacements, ces objets ainsi que les ossements auxquels ils étaient rattachés étaient destinés à être détruits. Pour eux, il ne pourrait donc s'agir d'un vol tant les objets qui ont dans un contexte plus sentimental moins de valeur que les ossements eux-mêmes étaient voués à la destruction.
Les deux cours s'attachent à démontrer qu'il n'y a pas eu occupation de la chose et qu'il s'agit d'un vol : elles analysent les conditions de l'appropriation. Celle-ci semble alors s'effacer face à la législation de plus en plus renforcée sur l'atteinte et le respect dû aux cadavres. Ainsi comment se concilient le droit civil et le droit pénal pour respecter le principe fondamental résultant du respect dû aux morts ?
[...] La CA pour considérer le défunt comme propriétaire des objets attachés à celui-ci. Mais cette possible réflexion s'opposerait au concept de succession. On ne peut donc imaginer cette orientation, la Cour de Cassation l'a d'ailleurs qualifié de motif erroné. Aussi pour la Cour d'Appel, l'inhumation des défunts avec leurs bijoux et prothèses dentaires démontre la volonté de leurs proches de ne pas les déposséder de ces objets Il en résulte que les proches du défunt plus que le défunt lui-même deviendraient propriétaires des objets en question. [...]
[...] Cette affaire demeure complexe tant sur le plan civil que pénal. Les deux cours s'attachent à démontrer qu'il n'y a pas eu occupation de la chose et qu'il s'agit d'un vol : elles analysent les conditions de l'appropriation. Celle- ci semble alors s'effacer face à la législation de plus en plus renforcée sur l'atteinte et le respect dû aux cadavres. Ainsi comment se concilient le droit civil et le droit pénal pour respecter le principe fondamental résultant du respect dû aux morts ? [...]
[...] Mais cette considération est moins évidente pour la cour d'appel et pour l'opinion publique qui s'attachent davantage à préconiser l'importance du cadavre en tentant même de lui conférer une possible propriété post-mortem. Ce qui aurait bien entendu pour but d'écarter cette prétention dès lors que l'abandon est purement et simplement fictif. Une conception étendue des res derelictae Les res derelictae désignent les choses acquises par la possession instantanée. Ces choses ont eu un propriétaire mais ce dernier en exerçant son abusus a décidé de renoncer à son droit de propriété. [...]
[...] Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation octobre 2000 Selon H. Steinauer, en droit privé, une chose est une portion délimitée et impersonnelle de l'univers matériel, qui est susceptible d'une maîtrise humaine La chose doit être un objet matériel et doit être également susceptible d'être appropriée. Dans un arrêt du 20 octobre 2000 aussi original soit-il, cette notion d'appropriation semble être remise en cause car bien qu'on pourrait se pencher sur des choses volontairement abandonnées, res derelictae le principe fondamental qui est le respect dû aux morts bien qu'auront et réels et vient expliquer la décision de la cour d'appel de Montpellier. [...]
[...] Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'élément matériel de celle-ci mais pour ce qu'il est de l'élément psychologique, celui-ci mériterait qu'on s'y attarde Une condition impérative : un acte matériel Pour ce qui est de l'incrimination pour atteinte à l'intégrité du cadavre, l'élément n'est pas expressément désigné à l'article 225-17 ali 1. Cette incertitude remettrait en question le principe même de légalité des délits et des peines. Ce concept de pas d'incrimination sans texte semble favorable aux prévenus. Mais ce n'est pas le cas. En droit pénal, l'acte matériel se présume dès que des coups ont été portés sur la personne. [...]
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