En l'espèce, il est question d'une femme dont la grossesse suivie par un médecin était arrivée à terme le 10 novembre 1991. Cette femme est entrée en clinique le 17 novembre en vue de son accouchement. Une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant a été signalée à la sage-femme de service. Cependant, celle-ci n'a pas jugé nécessaire de prévenir le médecin qui suivait la patiente.
Le lendemain matin, un autre examen a confirmé cette anomalie, et le soir l'enfant était mort du fait de l'arrêt complet des battements du cœur. L'extraction de l'enfant a été pratiquée par césarienne. Le rapport de l'autopsie a montré que l'enfant ne souffrait d'aucune malformation et qu'il est décédé d'anoxie. Par conséquent, il est nécessaire de se demander si un fœtus peut faire l'objet d'une qualification pénale.
[...] En l'espèce, cette qualification porte sur la qualification ou non d'homicide involontaire sur le fœtus. Dans un premier temps, il apparait qu'il y a une évidente volonté de sanctionner les atteintes à la vie, et dans un second temps malgré cette volonté, il reste une nécessité d'une stricte application de la loi. Une évidente volonté de sanctionner les atteintes à la vie Cette volonté de sanctionner les atteintes à la vie et en l'espèce à un enfant à naître se justifie par une reconnaissance la capacité de survivre du fœtus et ensuite par la constatation des imprudences et négligences constitutives d'une faute La reconnaissance de la capacité de survivre du fœtus L'évidente volonté de sanctionner les atteintes à la vie passe par une reconnaissance de la capacité à survivre. [...]
[...] La Cour de cassation semble d'obstiner dans une jurisprudence qui est contraire à une doctrine relativement unifiée sur le sujet. En effet, dans un arrêt du 30 juin 1999, la Cour de Cassation a repris exactement les mêmes termes que dans cet arrêt du 25 juin 2002 : le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 réprimant l'homicide involontaire soit étendue au cas de l'enfant à naître Ainsi une question peut se poser. [...]
[...] Chambre criminelle, Cour de cassation juin 2002 - la qualification ou non d'homicide involontaire sur le fœtus Le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant. En l'espèce, dans cet arrêt il est question d'une femme dont la grossesse suivie par un médecin était arrivée à terme le 10 novembre 1991. Cette femme est entrée en clinique le 17 novembre en vue de son accouchement. [...]
[...] La Cour d'Appel a fondé sa décision sur les faits que l'enfant ne présentait aucune lésion organique ainsi s'il n'y avait pas eu de faute l'enfant aurait pu survivre par lui-même, donc il disposait d'une humanité distincte de celle de sa mère. Cependant, la Cour de cassation estime que la Cour d'Appel a violé les articles 221-6 et 111-4 du Code Pénal car les faits ne sont pas susceptibles d'une qualification pénale. Ainsi, la Cour de cassation rend un arrêt de cassation. [...]
[...] En effet, l'enfant mort né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes. Donc pour parler de personne, il faut un être vivant donc venu au monde et non encore décédé. Ainsi, l'article 111-4 du Code Pénal qui dispose la loi pénale est d'interprétation stricte Ainsi en appliquant strictement la loi, la Cour de cassation a refusé la qualification d'homicide involontaire pour le fœtus. Cela laisse à réfléchir sur la possibilité ou non de la qualification pénale d'un fœtus. L'impossibilité d'une qualification pénale ? Cet arrêt pose un problème. [...]
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