Chez l'être humain, le fœtus se développe à partir de la huitième semaine de grossesse, stade où les principaux organes vitaux sont formés. De ce fait, une importante polémique est intervenue pour se demander si cette entité en développement était une personne ou bien tout simplement une chose. La Cour de cassation s'est souvent confrontée à cette question notamment dans l'arrêt du 25 juin 2002 où elle considère que le fœtus ne possède pas la personnalité juridique, ce qui a entraîné de très nombreuses critiques.
Mme P dont la grossesse était venue à terme le 10 novembre 1991 est entrée en clinique en vue de son accouchement le 17 novembre. Elle a donc été placée sous surveillance vers 20h30 où elle a signalé une anomalie du rythme cardiaque de son enfant à la sage-femme Mme S qui a refusé d'appeler le médecin Mr B. Le lendemain vers 7h un nouveau contrôle a été pratiqué et a révélé la même anomalie cardiaque, puis l'arrêt total des battements du cœur de l'enfant. Mr B a prononcé l'heure du décès à 8h le 18 novembre 1991. Dans la soirée, il a procédé à l'extraction par césarienne de l'enfant mort-né qui selon le rapport d'autopsie ne souffrait d'aucune malformation mais avait souffert d'anoxie qui est une diminution de l'oxygène utilisé par les tissus de l'organisme.
De ce fait, Mme P a décidé de poursuivre la sage-femme en responsabilité pénale d'homicide involontaire contre son fœtus pour ne pas avoir averti le médecin de l'anomalie cardiaque non équivoque de l'enfant. Elle poursuit aussi le médecin en responsabilité civile des conséquences du délit de la sage-femme pour s'être abstenu d'avoir intensifié la surveillance en raison du dépassement du terme. Ce dernier s'est donc pourvu en cassation mais la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt des juges du second degré en toutes ses dispositions en ce qui concerne le médecin mais seulement en ses dispositions pénales en ce qui concerne la sage-femme qui a alors été déclarée innocente d'homicide involontaire sur le fœtus de la requérante.
[...] De plus, le législateur a prévu qu'un acte d'enfant sans vie peut être établi par l'officier de l'État civil lorsque l'enfant meurt en cours de gestation. Et en vertu d'un arrêté interministériel du 19 juillet 2002, cet acte peut être mentionné sur le livret de famille. Nous remarquons donc ici une certaine contradiction en ce qui concerne la notion de personnalité juridique du fœtus. Cependant, la Cour de cassation reste campée sur ses positions malgré les nombreuses critiques et continue de nier la protection pénale du fœtus notamment en matière d'homicide involontaire. [...]
[...] Cependant, ses tentatives ont été vaines. En effet, le député Jean-Paul Garraud avait fait adopter par l'Assemblée Nationale un amendement au projet de loi tendant à créer une infraction d'interruption involontaire de la grossesse, comme en matière d'homicide et de blessures involontaires, lorsque les faits sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Cependant, la commission des Lois du Sénat a supprimé ce projet de loi en considérant que ses articles abordaient un sujet dépassant largement son objet. Cependant, il faut noter que ce principe n'aurait aucun sens s'il n'était pas accompagné de son corollaire qui oblige à ce que les juges doivent interpréter strictement cette loi pénale édictée seulement par le législateur. [...]
[...] Une décision justifiée par le principe de légalité des délits et des peines La Cour de cassation base sa décision sur l'application du principe de légalité qui implique une interprétation stricte, voire restrictive en l'espèce des termes des lois pénales. A. L'application du principe de légalité Dans cet arrêt, la Cour de cassation base sa décision sur le principe Nullum crimen, nulla poena sine lege qui a été développé par Beccaria dans son Traité des délits et des peines de 1766 et qui a été affirmé pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ses articles 5 et 8. [...]
[...] En effet, selon elle, l'homicide involontaire sur un fœtus n'est susceptible d'aucune qualification juridique, car ce fait n'entre pas dans les termes de l'article 221-6 du nouveau Code pénal. Cet article parle d'autrui or jusqu'à présent, le fœtus mort-né n'est pas qualifiable de personne. C'est donc par manque de qualification pénale des faits que la Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel le 25 juin 2002. Dès la fin du 19e siècle, la jurisprudence a commencé à faire application de l'article 319 de l'ancien Code pénal qui incriminait l'homicide involontaire sur les fœtus. [...]
[...] Ce dernier est donc l'ensemble des droits subjectifs et des rapports de droit dans lesquels une personne peut se trouver engagée. On peut ainsi comprendre en partie la volonté de ne pas vouloir accorder la personnalité juridique aux fœtus, car ils ne possèdent pas de patrimoine. En effet, la personnalité de l'individu apparaît à la naissance selon l'article 16 du Code civil qui dispose, que "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie". [...]
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