Dans un arrêt de principe du 25 juin 2002 la cour de cassation, chambre criminelle, persiste à refuser d'appliquer la qualification d'homicide involontaire au tiers qui, par son imprudence, a donné la mort à un enfant conçu.
En l'espèce une femme enceinte était entrée en clinique en vue de son accouchement, sa grossesse étant venue à terme. Elle était placée sous surveillance médicale et avait signalé à la sage-femme une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant qu'elle portait. Or, cette dernière refusa d'appeler le médecin, ce qui eut pour conséquence la mort du foetus par anoxie in utero le lendemain.
La mère assigne alors la sage-femme pour homicide involontaire sur son enfant et le docteur en responsabilité des conséquences civiles de ce délit. Le tribunal correctionnel rend un jugement de relaxe concernant le médecin et déclare la sage-femme coupable d'homicide involontaire. La mère interjette alors appel devant la cour d'appel de Versailles qui rend un arrêt infirmatif le 19 janvier 2000. Celle-ci estime que tant le médecin que la sage-femme sont responsables du décès de l'enfant, l'un pour insuffisance de surveillance de la patiente, et l'autre pour ne pas avoir averti le médecin de l'anomalie cardiaque. La cour de cassation doit donc répondre une nouvelle fois (arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2001) à la question de savoir si l'incrimination d'homicide involontaire peut s'appliquer à un foetus.
[...] Néanmoins, cette décision n'est pas dénuée de portée Portée de la décision Bien que la Cour de cassation ait adopté la même démarche, elle est tout de même allée au-delà de ce qui avait été jugé précédemment (arrêt de 1999 et de 2001) en raison de la particularité des faits de l'espèce qui lui était soumise. Elle ne se réfère plus au foetus ou à l'enfant à naître, mais à celui qui n'est pas né vivant. Ainsi, il semble que l'enfant mort-né ne peut donc pas être victime d'un homicide involontaire. Il est dès lors permis de s'interroger sur le devenir de la jurisprudence de la cour de cassation qui considérait applicable l'incrimination d'homicide involontaire dans l'hypothèse d'un enfant mort-né, mais dont le décès était intervenu pendant l'accouchement (cass.crim août 1997). [...]
[...] La cour d'appel a ainsi violé les articles 221-6 et 319 anciens du Code pénal et l'article 111-4 du Code pénal en jugeant que les éléments constitutifs étaient réunis à l'encontre du docteur alors que l'enfant n'était pas né viable D'autres moyens sont développés par les demandeurs au pourvoi, mais il ne présente guère d'intérêt pour ce commentaire. La Cour de cassation doit donc répondre une nouvelle fois (arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2001) à la question de savoir si l'incrimination d'homicide involontaire peut s'appliquer à un foetus. La chambre criminelle, dans un arrêt du 25 juin 2002, confirme la position antérieure de l'Assemblée plénière (29 juin 2001) en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur le fondement des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code pénal. [...]
[...] Elle s'accroche au critère de la naissance: l'enfant, pour accéder à la protection pénale et pour être victime d'un homicide involontaire, doit respirer. Le critère de la naissance devient le fondement de la qualification d'homicide involontaire. Ainsi, si l'enfant qui n'est pas né vivant ne peut être victime d'un homicide involontaire, c'est que les éléments constitutifs de l'article 221-6 du Code pénal imposent un autrui c'est-à-dire une victime personne physique existante au moment de l'acte et susceptible de subir un homicide. La Cour de cassation pour écarter l'homicide involontaire s'abrite derrière le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] L'article 111-4 nous dit bien que l'interprétation de la loi pénale est stricte On a un refus d'une interprétation par voie d'analogie, qui comporte le risque de porter atteintes aux libertés du citoyen. Prenons l'exemple de la filouterie. Ce n'est pas tout à fait un vol, ni une escroquerie ou un abus de confiance. L'article 313-5 du Code pénal nous dit que la filouterie est le fait, par une personne qui sait être dans l'incapacité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments par exemple. [...]
[...] En se basant sur le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, la chambre criminelle réfute le fait que le délit d'homicide involontaire puisse s'appliquer à un enfant qui n'est pas né viable. La Cour de cassation fait une juste application du principe de légalité des délits et des peines On ne peut que lui reprocher de pas avoir eu l'audace de violer ce principe afin de suppléer le législateur sur le statut juridique du foetus (II). Une juste application du principe de légalité des délits et des peines La Cour de cassation applique ce principe au délit d'homicide involontaire en se référant au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale La qualification d'homicide involontaire L'article 221-6 du Code pénal n'indiquant pas expressément ce qu'il englobe dans ses champs d'application, il faut bien déterminer ce que le législateur a entendu protéger. [...]
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