Dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1955, les faits sont simples. M. Lemaire suite au défaut de vaccination antidiphtérique et antitétanique de son fils, Luc, né le 12 septembre 1949, est poursuivi devant le Tribunal de police.
Le Tribunal de Police est amené à se prononcer le 20 mars 1953, il condamne M Lemaire à une amende de 100 F pour défaut de vaccination. Suite à ce jugement, M Lemaire forme un pourvoi en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation statue le 23 juin 1955 en cassant et annulant le jugement rendu par la juridiction de première instance.
Pour condamner M Lemaire à une amende de 100 F, le Tribunal de police de Paris se base sur les articles 6 bis et 6 ter de la loi du 15 février 1902, modifié pour la dernière fois le 7 septembre 1948. Le premier de ces articles dispose que « la vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire est doit être pratiquée entre le 12e mois et le 18e mois de la vie », le second article dispose que « la vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique ».
[...] Dans cet arrêt, que ce soit le Tribunal de Police de Paris ou la Cour de cassation, chacun reconnait que l'infraction est constituée dans la nature des faits. Cependant, selon la Cour de cassation, l'infraction est prescrite, dans ce cas, la cause des poursuites judiciaires n'existe plus. II- Une infraction constituée, mais prescrite L'infraction du défaut de vaccination est reconnue par les juges du fond (A'), cependant, elle est remise en cause par la Cour de cassation, car le délai pour agir est prescrit (B'). [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juin 1955, est donc amenée à casser et annuler le jugement rendu par le Tribunal de police de Paris. Face à cet arrêt, la question qu'il est alors possible de se poser est celle de savoir si le défaut de vaccination de son enfant forme une infraction pénale et si comme le retient la Cour de cassation, la prescription de cet acte doit être retenue. Le défaut de vaccination est réprimé par le tribunal de police de Paris comme par la Cour de cassation, cela signifie qu'il s'agit d'une infraction pénale Cependant, la Cour de cassation ne remet pas en cause l'infraction, mais seulement le fait qu'elle est prescrite (II). [...]
[...] Cependant s'il n'existait pas de texte réprimant ce comportement passif alors il n'y aurait pas d'infraction. Il faut se souvenir que pour qu'il y ait une infraction, il faut un texte qui dispose d'un fait incriminé. Sans cela, on ne pourrait pas savoir si une action est légale ou non. Dans l'espèce, le législateur a incriminé le défaut de vaccination depuis une loi ancienne, celle du 15 février 1902. Ce texte a été modifié de nombreuses fois, mais a toujours conservé le caractère pénal du défaut de vaccination. [...]
[...] Ce délai de prescription étant de une année révolue, l'action publique ne peut avoir lieux que jusqu'au 13 mars 1952. L'action publique ayant lieu au moment de la comparution devant le Tribunal de police de Paris le 20 mars 1953, ce délai pour agir est dépassé. L'action publique est prescrite. La Cour de cassation ne remet pas en cause le caractère fautif du défaut de vaccination par M Lemaire, mais constate qu'il ne peut être puni pour cet agissement, car l'action est prescrite. [...]
[...] Pour statuer ainsi, la Cour de cassation revient sur différents points importants. Le premier est qu'en appliquant les articles 6 bis et 6 ter de la loi du 15 février 1902 (devenus articles 6 et 7 du décret du 5 octobre 1953), la juridiction de première instance fait une bonne application de la loi. Ces articles mettant en place l'obligation de la vaccination antidiphtérique et antitétanique par les enfants pendant les 12 à 18 mois de la vie, ils doivent être respectés par tous. [...]
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