L'article 111-4 du Code pénal note que « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Ce principe a pour conséquence que le juge doit se conformer au texte. Il s'en suit que le juge pénal doit vérifier que les faits qui lui sont soumis constituent une infraction. Il procède alors à une qualification des faits qui souvent se révèle être très délicate. Cette difficulté de qualifier les faits s'illustre assez bien par l'arrêt soumis à notre étude.
Celui-ci a été rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation du 22 novembre 1983 qui met en accusation Coutel et Prébet pour crimes.
Dans l'étude de l'arrêt on s'arrêtera uniquement sur la méthode du juge pour procéder à la qualification des faits. C'est pourquoi on écartera la question des peines, soulevée succinctement par la Cour de cassation. Pour qualifier les actes contestés il vérifie que les faits qui lui sont soumis sont constitutifs d'une infraction. Lorsque les faits correspondent à plusieurs infractions il doit effectuer un choix entre les différentes qualifications. En l'espèce le juge se trouve bien confronté à cette situation mais il choisit de conserver les deux qualifications pour l'acte concerné et ce sans pour autant porter atteinte au principe « non bis in idem ».
D'où notre premier point sur la mise en relief par le juge du problème de qualification présent dans l'affaire (II) et le second sur son choix de conserver les deux qualifications (II).
[...] Le critère intentionnel n'est pas mentionné par la Cour de cassation, mais avec la connaissance de la jurisprudence on peut le retrouver. En effet ce critère dans l'arrêt Ben Haddadi du 3mars 1960 y est beaucoup plus développé. Mais la réserve qu'a le juge sur ce critère résulte du fait que cette jurisprudence est bien insérée dans les affaires de conflit de qualifications. La seconde partie de la phrase précise que l'existence de deux crimes doit s'analyser en un cumul réel d'infraction Cela signifie que comme le cumul réel d'infraction il y a plusieurs qualifications possibles, à la différence que le cumul réel d'infraction suppose autant de faits que de qualifications alors qu'en l'espèce il y a deux qualifications pour un seul fait. [...]
[...] En effet le détournement d'un aéronef entraîne nécessairement la détention et la séquestration des passagers et de l'équipage donc le détournement englobe la prise d'otage. Ainsi, on peut retenir qu'une seule qualification du fait. Cette situation a déjà été relevée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 16 juin 1965. Dans cette affaire une personne avait volé du bois et la chambre avait considéré que cette personne ne pouvait être condamnée à la fois pour vol et pour coupe de bois prohibée car le vol absorbe la seconde qualification. [...]
[...] Ensuite si le juge constate qu'il y a plusieurs infractions pour un fait, il devra choisir et justifier s'il est en présence d'un concours ou bien d'un cumul idéal de qualifications pour pouvoir résoudre le problème de qualification. La Chambre criminelle de Cour de Cassation rejette les pourvois et conserve leur renvoi devant la Cour d'assises de l'Essonne par un arrêt du 22 novembre 1983. La Chambre constate qu'il y a bien deux qualifications pour un même fait et que cela n'atteint pas la règle non bis in idem En effet le détournement d'un aéronef entraînant la détention des passagers et de l'équipage constitue deux crimes, car deux valeurs protégées par la société sont atteintes. [...]
[...] Ainsi comme on peut observer la mise en œuvre de ce critère est délicate et conduit nécessairement à des incertitudes et des interprétations par le juge toujours plus importantes des textes incriminateurs. Faut-il pour autant contester la réalité du critère découlant des valeurs sociales? Il apparaît que ce critère a largement amélioré les décisions et donc qu'il est à conserver. Néanmoins, le nouveau Code pénal de 1994 n'a pas apporté plus de précision dans ce domaine confortant la position du juge. [...]
[...] Dans l'étude de l'arrêt, on s'arrêtera uniquement sur la méthode du juge pour procéder à la qualification des faits. C'est pourquoi on écartera la question des peines, soulevée succinctement par la Cour de Cassation. Pour qualifier les actes contestés, il vérifie que les faits qui lui sont soumis soient constitutifs d'une infraction. Lorsque les faits correspondent à plusieurs infractions, il doit effectuer un choix entre les différentes qualifications. En l'espèce le juge se trouve bien confronté à cette situation, mais il choisit de conserver les deux qualifications pour l'acte concerné, et ce, sans pour autant porter atteinte au principe non bis in idem D'où notre premier point sur la mise en relief par le juge du problème de qualification présent dans l'affaire et le second sur son choix de conserver les deux qualifications (II). [...]
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