« L'interprétation stricte, corollaire du principe de la légalité, est une des données les plus familières du droit pénal ». En disant cela, le Professeur Mayaud met parfaitement en exergue le fait que le droit pénal est régi par un principe fondamental qui est le principe de légalité, au terme duquel la loi pénale doit être interprétée strictement. Cet impératif laisse aux juges une marche de manœuvre plus que limitée en ce que leur pouvoir souverain d'appréciation se trouve, par cet impératif, être considérablement réduit. L'arrêt que nous allons étudier, un arrêt de la chambre criminelle en date du 22 août 2001, en est une parfaite illustration.
En l'espèce, un individu a pratiqué sur une personne des faits de fellation, et ce en dépit du refus de cette dernière. Celle-ci porta plainte pour tentative de viol aggravé. Or, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 25 avril 2001, a considéré que les faits de fellation pratiqués par l'individu sur la victime constituaient seulement des agressions sexuelles et non des viols ou tentatives de viol. La victime a donc formé un pourvoi en cassation.
Le fait que la fellation ait été pratiquée par l'auteur de l'agression et non par la victime justifie-t-il le rejet d'une répression au titre de viol ?
[...] De tels agissements sont constitutifs d'une agression sexuelle. La cour de cassation a donc considéré en l'espèce que les faits de fellations commis par l'auteur sur la victime étaient des agressions sexuelles non constitutives de viol (I).en exigeant un acte de fellation commis par l'auteur, elle a procédé à une application pour le moins stricte de la définition du viol l'existence d'une agression sexuelle non constitutive d'un viol La cour de cassation va donner à la fellation subie par la victime un caractère délictuel et ce, en raison de l'absence de pénétration sur la personne de la victime qui est l'élément matériel du crime de viol le caractère délictuel de la fellation subie L'agression sexuelle est définie par le Code Pénal à l'article 222-22 qui dispose constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise En l'espèce, un individu a pratiqué une fellation sur une autre personne. [...]
[...] En effet, la pénétration ne sera pas caractérisée dans la mesure où celle-ci ne peut émaner que d'un homme. De même, le fait de faire une fellation n'implique pas une pénétration : elle n'est donc pas constitutive d'un viol. Cette position est discutable dans la mesure où un certain nombre d'actes graves échappent à la qualification de viol. La cour de cassation a procédé à une interprétation stricte de la notion de viol telle que définie à l'article 222-23 du Code pénal qui exige un élément matériel qui est la pénétration. [...]
[...] La cour de cassation a donc procédé à une interprétation stricte de l'article 222-23 du Code pénal qui définit le viol. II) une interprétation stricte de la notion de viol Cette interprétation stricte s'explique par une restriction, par la cour de cassation, du champ d'application de la notion de viol cette interprétation stricte fait l'objet d'une jurisprudence constante une restriction du champ d'application de la qualification de viol La cour de cassation a donc estimé que la fellation lorsqu'elle était pratiquée par l'agresseur sur sa victime était constitutive, non d'un viol, mais d'une agression sexuelle. [...]
[...] Cette différence est fondamentale au niveau de la prescription en ce que le viol se prescrit par 10 ans alors que les agressions sexuelles se prescrivent par 3 ans. Or, si la cour retenait l'agression sexuelle, celle-ci serait prescrite en ce que le délai de 3 ans s'est écoulé, d'où l'intérêt pour la victime d'invoquer la tentative de viol. La victime a donc invoqué le viol : celui-ci est prévu à l'article 222-23 au terme duquel tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. [...]
[...] une jurisprudence constante La chambre criminelle de la cour de cassation a admis que l'acte de fellation est constitutif d'un viol. Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 1996, elle vient dire que tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise à celui qui le subit ou à celui qui le pratique Or, l'arrêt que nous étudions est venu renforcer l'exigence d'un acte de fellation, tel que prévu par l'article 222-23 du Code Pénal. [...]
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