Il existe différents types d'infractions sexuelles. Mais elles ont toutes des points communs. En effet elles nécessitent une agression, une absence de consentement, un élément matériel et un élément moral. Les juges du fond pour condamner l'auteur doivent impérativement caractériser ces éléments.
Un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la chambre criminelle de la Cour de cassation montre l'importance de la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction.
Dans cette espèce un garçon âgé de treize ans a été incité par son père et sa belle-mère à faire des attouchements sur cette dernière. A l'âge de quatorze ans il a eu des relations sexuelles complètes avec sa belle mère. Cela a été révélé par des photographies prises pendant les actes sexuels.
La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 25 juin 1998, a renvoyé la belle-mère devant la Cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés et le père pour complicité de ces infractions. Pour cette juridiction constitue un viol le fait pour une femme d'abuser de l'autorité donc elle dispose sur le garçon pour lui imposer d'avoir avec elle des rapports sexuels. Elle considère qu'en raison de son jeune âge, de son manque de discernement et du lien d'autorité existant la victime s'est trouvée dans un état de dépendance affective qui caractérise à son égard la contrainte morale qui s'est maintenue au cours des relations sexuelles. Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
A la lecture de cet arrêt nous pouvons nous demander si le fait pour un mineur de quinze ans d'avoir des relations sexuelles avec sa belle-mère est constitutif d'un viol.
[...] En l'espèce c'est le mineur qui a eu des actes de pénétration sexuelle avec sa belle mère. Par conséquent c'est sa belle mère (la prévenue) qui a été pénétrée et non le jeune homme. Comme en vertu de l'article 111-4 du Code pénal la loi pénale est d'interprétation stricte le crime de viol n'est pas constitué. Il faut signaler que l'absence d'élément matériel du crime avait été soulignée par les prévenus dans leurs pourvois. La Cour de cassation avait avant cet arrêt une interprétation extensive du texte. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la chambre criminelle a cassé l'arrêt rendu par la chambre d'accusation. Elle a considéré que la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 222-23 du Code pénal car l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la victime. Elle a ensuite expliqué que les chambres d'accusation doivent justifier leurs décisions par des motifs suffisants, non contradictoires. [...]
[...] Il faut signaler que dans un arrêt rendu en 2005 la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui estimait que l'absence de consentement résultait de la contrainte morale due à l'âge des victimes. Cela s'explique par le fait que les victimes étant très jeunes (moins de cinq ans) les juges ont considéré que les victimes n'avaient nécessairement pas conscience de la gravité des actes qui leur étaient imposés. Par ce fait les juges avaient correctement caractérisé la contrainte morale. [...]
[...] Un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la chambre criminelle de la Cour de cassation montre l'importance de la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction. Dans cette espèce un garçon âgé de treize ans a été incité par son père et sa belle mère à faire des attouchements sur cette dernière. A l'âge de quatorze ans il a eu des relations sexuelles complètes avec sa belle mère. Cela a été révélé par des photographies prises pendant les actes sexuels. [...]
[...] En l'espèce le viol n'était donc pas constitué car il n'y avait pas de pénétration sexuelle sur la victime. La chambre d'accusation n'apportait pas non plus la preuve du défaut de consentement de la victime. L'absence de preuve du défaut de consentement de la victime Le viol suppose l'absence de consentement de la victime. En vertu de l'article 222-23 du Code pénal cette absence de consentement résulte de la violence, contrainte, menace ou surprise exercées par l'auteur des faits sur la victime. [...]
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