La survenance d'une infraction va avoir comme conséquence d'engager la responsabilité de son auteur mais également de toute personne ayant pu contribuer « sciemment, par aide ou assistance » a en « faciliter la préparation ou la consommation ».
L'article 121-7 du Code pénal énumère les actions qui caractérisent la complicité. Parmi celles-ci se trouve l'instruction, qui montre la volonté de vouloir « aider » ou « assister » dans la réalisation de l'infraction.
Dans notre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 mai 1996, les Hauts magistrats pouvaient facilement se demander si l'instigateur-complice n'avait pas implicitement donné un ordre en demandant à l'auteur de l'infraction de prendre à partie la victime et de l'effrayer.
[...] Dans notre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 mai 1996, les Hauts magistrats pouvaient facilement se demander si l'instigateur-complice n'avait pas implicitement donné un ordre en demandant à l'auteur de l'infraction de prendre à partie la victime et de l'effrayer. Plus précisément, l'instigateur avait demandé à une personne de prendre à partie la victime et de l'effrayer ; malheureusement pour la victime, l'auteur de l'infraction ne s'arrêta pas à la simple demande de l'instigateur puisqu'il exerça des violences sur elle en utilisant une bombe lacrymogène entrainant une incapacité totale de travail de dix jours. [...]
[...] Par ailleurs, le complice, ici celui qui donne les instructions, aurait pu prévoir d'autres circonstances liées aux instructions énoncées, cependant, il n'avait plus le contrôle de l'auteur de l'infraction, donc il engage, en quelques sortes sa responsabilité pour le travail que son employé va réaliser, comme le chef d'une entreprise, en responsabilité civile, pour les faits de son employé dans l'exercice de ses fonctions, sauf qu'ici, en responsabilité pénale, les deux protagonistes engageront leur responsabilité et encourront les mêmes peines prévues par le Code pénal pour l'infraction principale commise son auteur. Bibliographie - Cours magistral - Fascicule de travaux dirigés - Droit pénal général, B. Bouloc, Précis Dalloz, 20e édition. [...]
[...] On peut alors se demander si le fait de ne pas connaitre ces circonstances peut anéantir la responsabilité de l'instigateur. II. L'engagement de la responsabilité en l'absence de connaissance des circonstances du délit Les juges de la Haute juridiction, comme pour les juges du fond, considèrent qu'il est inutile de s'attarder sur la connaissance des circonstances de l'infraction par le complice puisqu'il a lui-même voulu participer, qu'il a donc dû prévoir chaque éventualité pouvant survenir lors de l'infraction et donc qu'il est légitime qu'il soit sanctionné A. [...]
[...] En l'espèce, le délit ayant entrainé une incapacité totale de plus de huit jours est puni selon les termes de l'article 222-11 du Code pénal qui dispose les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende ; l'article 222-12, du Code pénal se substitue à l'article 222-11 du Code pénal lorsque l'infraction définie au précédent article a été pratiquée avec l'usage d'une arme et l'infraction sera alors punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende L'instigateur risque donc d'être condamné à cinq années d'emprisonnement et de euros d'amende si les juges le déclarent complice de l'auteur de l'infraction principale. Le deuxième élément, l'élément matériel, va être déterminant dans le sens où il va montrer la participation matérielle par une aide ou assistance de l'auteur de l'infraction principale. [...]
[...] Si les juges estiment, qu'en effet, l'instigateur n'avait pas voulu que ces circonstances aient lieu et donc qu'il ne devrait dès lors pas supporter la responsabilité de celles-ci, cela signifierait qu'on ne va pas engager sa responsabilité pour l'infraction qui a eu lieu, mais celle qui aurait dû avoir lieu, ce qui semble donc assez improbable du fait que la loi ne sanctionne que les infractions qui ont eu lieu et non celles qui auraient dû avoir lieu (sauf cas de la tentative et l'exception des actes de terrorisme entre autres). Mais cet emprunt de criminalité ne peut avoir lieu si le complice présumé ne revêt pas les trois éléments de la complicité. B. [...]
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