Il s'agissait, dans cet arrêt, d'une cliente qui s'était emparée du dossier la concernant au cours d'un entretien dans le cabinet professionnel de son avocat. Poursuivie pour vol, elle est déclarée coupable tant en première instance qu'en appel, et condamnée à 1 000 € d'amende avec sursis et à 1 € de dommages-intérêts à l'égard de l'avocate, constituée partie civile.
La Cour d'appel, pour affirmer la culpabilité de la prévenue, a essentiellement retenu que celle-ci, qui s'était dessaisie de documents se trouvant en sa possession et les avait confiés à son avocate pour les besoins de sa défense, ne pouvait les reprendre sans son autorisation, ajoutant qu'en emportant le dossier sans l'accord de son légitime détenteur et avec la volonté manifeste de se l'approprier, la prévenue avait commis le délit de vol. La prévenue s'est pourvue en cassation contre la décision de la Cour d'appel.
La question qui se pose est donc de savoir si l'avocat était effectivement propriétaire du dossier au moment où la prévenue s'en est emparée pour pouvoir retenir la qualification de vol.
[...] En effet, elle a considéré que la remise de la chose à l'acquéreur n'emporte qu'une détention purement matérielle tant que le prix n'a pas été payé, de sorte que l'appropriation avant le paiement est un vol. De même, dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 22 juin 1926, il est jugé que la soustraction, même frauduleuse, ne constitue le délit de vol que si la chose soustraite appartient à autrui. B. La conséquence : le caractère inopérant de la nécessité de l'accord du légitime détenteur Les rapports qui unissent l'avocat à son client sont caractérisés par un mandat ad litem. [...]
[...] L'avocat n'est que le dépositaire des pièces déposées par son client pour un dossier et il est lié à son client par un mandat ad litem. Ce qui a pour effet, comme le souligne la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt, que le propriétaire mandant qui met fin au contrat de mandat ne commet aucune soustraction frauduleuse de la chose d'autrui lorsqu'il reprend le dossier précédemment confié au mandataire, dossier dont il est toujours présumé propriétaire. [...]
[...] A cet égard, la Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 juin 2006, considère que le client en cause avait manifesté de mettre fin au mandat qui l'unissait à son avocat. En conséquence, ne constituait pas un vol la reprise de son dossier. La Cour de cassation estime que le légitime détenteur ne devait pas donner son accord à la restitution du dossier. En effet, d'une part, la prévenue était toujours la légitime propriétaire du dossier et elle ne s'était dessaisie que provisoirement des pièces de procédure en les confiant à son avocat, et, d'autre part, selon l'article 24 du décret du 12 juillet 2005, lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il était dépositaire Dans cette affaire, la Cour de cassation censure la motivation de la Cour d'appel consistant dans la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'avocat en vue de la reprise du dossier par un client. [...]
[...] En conséquence, elle a jugé qu'une des conditions à la qualification de vol était manquante à savoir l'appartenance de la chose à autrui Par ailleurs, la Cour de cassation a tiré une conséquence de l'existence d'un contrat de mandat unissant l'avocat à son client. En effet, lorsque le contrat de mandat prend fin, l'avocat n'a pas à autoriser la restitution du dossier au client, elle se fait automatiquement A. L'absence de la condition préalable d'appartenance de la chose à autrui On ne peut voler que la chose d'autrui. En effet, on ne peut, en principe, voler que la chose appartenant à autrui. Dans l'arrêt du 20 juin 2006, la chambre criminelle considère qu'il existe un contrat de mandat entre l'avocat et son client. [...]
[...] II. L'existence de correspondances confidentielles contenues dans le dossier Dans l'arrêt du 20 juin 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet qu'il puisse exister dans de tels dossiers des pièces appartenant exclusivement à l'avocat notamment des correspondances confidentielles. Cependant, elle reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché l'existence de telles pièces dans le dossier en cause ni la volonté d'appropriation de ces pièces par la prévenue ce qui aurait pu permettre la qualification de vol. [...]
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