La juridiction pénale dispose d'une faculté d'interprétation et d'appréciation de la légalité limitée aux actes règlementaires, c'est ainsi que le Tribunal des Conflits a tranché le litige opposant juge pénal et juge administratif. En l'espèce, le préfet du Rhône avait pris un arrêté en date du 21 octobre 1953, dans lequel il interdit aux "prostituées de stationner d'une manière prolongée ou de se livrer à des allées et venues répétées", arrêt appliqué à toutes les voies et places publiques du département du Rhône. Demoiselle Flavien qui avait été verbalisée intente une action en justice.
Dans l'autre décision, Mr Ruch a été verbalisé pour non-port de la ceinture de sécurité hors agglomération. Dans les deux cas, les parties défendeurs au procès veulent que soit déclaré illégal l'acte qui les incrimine. C'est pourquoi il est judicieux de s'interroger sur la question du contrôle de la légalité des actes par le juge pénal.
Comment s'effectue le contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal ?
[...] L'exception d'illégalité peut être soulevée sous quatre motifs : le vice de forme, l'incompétence, la violation de la loi et le détournement de pouvoir. D'abord, le vice de forme peut être défini comme le non-respect d'une formalité par l'autorité qui prend l'acte. Ensuite, l'incompétence est soulevée lorsqu'une autorité prend un acte administratif alors qu'elle n'y était pas habilitée. On y ajoute la violation de la loi lorsque l'acte est illégal, ne respecte pas les actes hiérarchiquement supérieurs, la Constitution et les conventions de Droit International prises par la France. [...]
[...] Lorsque l'on invoque la solution du procès il faut rappeler que le texte peut être invoqué comme moyen de défense ou comme fondement des poursuites pénales. Le législateur consacre le principe selon lequel le contrôle de légalité d'un acte administratif n'est possible que si ce contrôle est approuvé par une sanction pénale. En l'espèce, dans l'arrêt de 1956 (arrêt Demoiselle Flavien), tout comme dans l'arrêt de 1980, les dispositions qui sont soulevées relèvent du domaine du règlement. Ce contrôle s'effectue sous différentes formes : sur le plan formel et sur le plan matériel. [...]
[...] Ensuite, la décision du juge pénal n'a qu'une autorité relative. En effet, cette décision n'a d'effet que pour la cause pour laquelle la juridiction pénale a été saisie. Dans une affaire parallèle, un autre prévenu pourrait soulever l'exception d'illégalité de ce même acte sans pour autant avoir la même issue du contrôle du juge. On peut ajouter que le juge pénal ne dispose pas du moyen d'annuler l'acte (cette faculté appartient uniquement au juge administratif). Enfin, le texte déclaré illégal par le juge reste applicable. [...]
[...] La Cour de cassation rejettera le pourvoi formé par le Ministère Public, retenant la bonne application de la loi par la Cour d'Appel qui déclare illégal l'acte pris par le préfet du Rhône en date du 21 octobre 1953, car portant atteinte à une certaine catégorie de citoyens. Quant à l'arrêt Mr Ruch en date du 20 mars 1980, lui aussi répond à toutes les conditions : en effet, le l'acte administratif à l'origine de l'action contre Mr Ruch est un règlement qui a été invoqué avant toute défense au fond et de la solution de la Cour de cassation dépend l'issue du procès (tout comme l'arrêt cité précédemment, si le juge déclare illégal l'acte, le prévenu sera relaxé sinon il sera condamné). [...]
[...] Comment s'effectue le contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal ? La chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 1956, rejette le pourvoi fondé par le Ministère public à l'encontre de la relaxe de Demoiselle Flavien prononcée par la Cour d'Appel. La Cour de cassation retient la bonne application de la loi par la Cour d'Appel. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mars 1980, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Illkirch-Graffenstaden, retenant que la Cour d'Appel qui a jugé les opportunités du texte susvisé a ainsi excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés. [...]
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