L'article 221-6 du Code pénal dispose que « le fait de causer (...) par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ». Pour que l'homicide involontaire soit retenu il faut donc qu'il soit constaté une faute non intentionnelle ainsi que la mort d'autrui. C'est ce dont atteste un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 février 1997.
Il s'agissait d'un docteur accusé d'homicide involontaire à raison de sa décision d'extuber et d'arrêter la réanimation d'une patiente condamnée à mourir.
Un médecin ayant accéléré le processus de mort chez une patiente déjà condamnée peut-il être poursuivi pour homicide involontaire ?
La Cour répond affirmativement à cette question en retenant une faute d'imprudence du médecin et le lien de causalité avec la mort de la patiente.
[...] De plus, pour qu'un homicide involontaire soit caractérisé cela nécessite une condition de résultat Cette condition est le décès ou des blessures occasionnées à autrui. Néanmoins, il s'agissait d'un processus «irréversible de la mort. La personne était condamnée, il n'y avait aucune chance de guérison. La faute peut-elle être caractérisée? Selon le juge, celle-ci est constituée dans le fait d'avoir accéléré ce processus inévitable de la mort. Mais, la décision prise par le médecin est selon les termes du juge est une des causes du décès de la patiente. Le médecin aurait-il alors seulement contribué au dommage? [...]
[...] Ces éléments caractérisent au moins une imprudence pénalement répréhensible Le juge énonce que le prévenu a hâter le décès et interdit toute nouvelle intervention chirurgicale il a de ce fait commis une faute par imprudence. La décision du médecin était selon le juge en désaccord avec toute logique et toute éthique médicale et contraire aux règles consacrées par la pratique», ce qui entraîne le manquement à une obligation du fait de ses fonctions. II. La caractérisation d'un lien de causalité entre la faute et le dommage A. [...]
[...] La reconnaissance d'une coction des auteurs Le juge reconnaît la reconnaissance des deux médecins. Ils se sont tous deux se sont abstenus d'ordonner le transfert de la victime dans un autre centre hospitalier alors que son état le permettait Ceci caractérise une faute d'inattention ou de négligence. L'auteur de l'infraction est celui dont le comportement a été la cause du résultat préjudiciable. Lorsqu'une infraction a été commise par un groupe de personnes, chacune d'elle ne peut être poursuivie comme auteur que s'il est établi qu'elle a pris part à l'exécution matérielle de l'infraction selon la Cour. [...]
[...] C'est ce dont atteste un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 février 1997. Il s'agissait d'un docteur accusé d'homicide involontaire à raison de sa décision d'extuber et d'arrêter la réanimation d'une patiente condamnée à mourir. Un médecin ayant accéléré le processus de mort chez une patiente déjà condamnée peut-il être poursuivi pour homicide involontaire? La Cour répond affirmativement à cette question en retenant une faute d'imprudence du médecin et le lien de causalité avec la mort de la patiente. [...]
[...] L'application des critères dégagés par la jurisprudence antérieure La Cour de cassation confirme l'existence de la faute du docteur. Elle se base sur une appréciation concrète de la faute. L'appréciation dite abstraite suppose la prise en considération d'un homme prudent dans une situation similaire, on opère alors une comparaison avec le comportement du prévenu. L'appréciation concrète nécessite l'examination du comportement du prévenu compte tenu de ses compétences, ses pouvoirs et ses fonctions. La loi du 13 mai 1996 pose ces trois critères. [...]
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