Depuis la prohibition de la justice privée, et la mise en place d'une justice étatique, « Nul ne peut se faire justice à soi-même ». Pourtant, il est des cas où la loi autorise expressément un individu à se faire justice lui même. En effet, la doctrine a admis que des faits justificatifs (définis comme des « circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'auteur, qui désarment l'ordre social contre l'infraction pénale » ) permettaient à son auteur de ne pas être poursuivi pour crime ou délit alors même que l'acte qui aurait été commis dans d'autres circonstances aurait été qualifié d'infraction. C'est le cas pour l'ordre de la loi, l'état de nécessité et la légitime défense.
En l'espèce, M. Tison s'est rendu sur la propriété de M. Réminiac dans le but de voir son amante, la servante du propriétaire. Cette dernière refuse de laisser M. Tison pénétrer au sein du domicile du propriétaire. C'est ainsi que celui-ci brise deux carreaux de fenêtre. M. Réminiac tente alors de raisonner M. Tison mais en vain puisque ce dernier réussi à pénétrer dans le jardin. M. Réminiac s'empare dès lors de son pistolet, a même le temps de lire la notice d'utilisation, avant de tirer deux coups de feu en direction de M. Tison qu'il ne voit pas puisqu'il demeure caché derrière un buisson, fumant une cigarette. L'amant est grièvement blessé. Ainsi, M. Tison assigne le propriétaire en justice. Et par jugement du 27 janvier 1955, le Tribunal correctionnel de La Rochelle condamne M. Réminiac à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une peine d'amende de 50 000F le jugeant coupable de coups et blessures volontaires. Invoquant la légitime défense par l'article 329 1er c.pén. M. Réminiac, le prévenu, considère que l'acte de légitime défense a été commis pour repousser pendant la nuit l'escalade et l'effraction de la maison qu'il habitait et de ses dépendances.
La question qui se pose alors aux juges est de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir se prévaloir de la présomption de légitime défense et quelle est l'étendue de cette présomption.
[...] Cependant, la présomption de légitime défense ne peut s'envisager qu'eu égard aux circonstances de l'agression : celle-ci doit avoir été réelle et imminente. La présomption de légitime défense cesse lorsqu'il est évident que le malfaiteur n'avait nullement l'intention de nuire à autrui ou à ses biens. Dans le cas d'espèce, l'agression n'était pas réelle, mais purement putative (elle n'existait que dans l'esprit de M. Réminiac) puisque M. Tison (dont on ne nous mentionne pas s'il portait une arme ou non) souhaitait uniquement rencontrer la servante de M. [...]
[...] Le propriétaire reste protégé par le régime de la légitime défense. Mais il ne peut plus se cacher derrière l'art c.pén pour légitimer un acte de violence non nécessaire. Ce qui implique que sa responsabilité pénale et civile puisse se voir engagée après commission d'actes de violence non nécessaires à sa défense. Ainsi, en l'espèce, le Ministère public va engager la responsabilité pénale et civile de l'auteur des faits devenus des infractions. B une responsabilité pénale et civile avérée La loi introduit une cause d'irresponsabilité pénale pour les actes commis en état de légitime défense. [...]
[...] Alors que la jurisprudence considère que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu devant la juridiction civile à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendu nécessaire[5]. Merle et Vitu, in Traité de droit criminel. arrêt rendu par la Cour d'appel de Bourges le 6 mars 1958. Cass, crim juillet 1844 ; Cass, crim décembre 1871 S'il y a doute, le juge accordera tout de même une présomption de légitime défense au propriétaire. [...]
[...] Dans un arrêt du 19 février 1959, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Réminiac aux motifs qu'il est démontré que les actes commis par M. Réminiac l'aient été en dehors d'un cas de nécessité actuelle et en l'absence d'un danger grave et imminent dont le propriétaire ou les habitants de la maison aient pu se croire menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens et que la présomption de légitime défense est une présomption légale, qui loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire Ainsi, nous comprendrons pourquoi la Cour de cassation a refusé de reconnaître la légitime défense en l'espèce et comment, par cet arrêt, elle a pu résoudre le problème de l'étendue de la présomption de légitime défense en posant le principe de la présomption simple de légitime défense (II). [...]
[...] Tison ait escaladé la toiture d'un garage pour pénétrer sur la propriété de M. Réminiac. Or l'art c.pén. nous dit bien que la défense est légitime dès lors que les coups ont été portés en repoussant ( . ) l'escalade ce qui exprime le fait que la défense doit intervenir simultanément à l'attaque. En l'espèce, les coups sont intervenus au moment où M. Tison se cachait derrière un buisson, en fumant une cigarette. Il n'y avait donc pas défense ici, mais vengeance (surtout que M. [...]
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