Les faits justificatifs sont des circonstances qui justifient ou légitiment une infraction. On peut s'étonner qu'il y ait des infractions justifiées dans la mesure où elles sont contraires à l'ordre social. Dans certaines circonstances, rares, une infraction peut être utile à la société. C'est le cas, lorsque celle-ci est retenue, de la légitime défense.
Dans cet arrêt, le propriétaire d'une maison refusa l'entrée dans celle-ci d'un individu qui voulait voir sa domestique dont il avait été l'amant, en raison de son état d'ivresse. Cet individu pénétra dans le jardin après avoir fait quelques dégâts. Après avoir essayé de ramener l'individu à la raison, le propriétaire alla armer son revolver et tira deux coups de feu dans la direction de l'endroit où il supposait que se trouvait l'individu. Ce dernier fut grièvement blessé, alors qu'il se tenait derrière les buissons du jardin en train de fumer une cigarette.
La Cour d'appel de Bourges par arrêt du 6 mars 1958 ne fera pas droit à la demande du propriétaire et refusera de retenir l'existence d'une quelconque légitime défense. Elle décidera même de le condamner à une amende, à de la prison ainsi qu'à des réparations civiles pour coups et blessures volontaires et non-assistance à une personne en péril. La Cour de cassation par arrêt du 19 février 1958 considérera la même chose et rejettera le pourvoi formé par ce dernier aux mêmes motifs que la Cour d'appel.
[...] En droit, le mot irréfragable qualifie une présomption légale à laquelle on ne peut apporter de preuve contraire. Par conséquent, lorsque l'on dit que la légitime défense est réfragable, cela signifie, que si la preuve est rapportée que celui qui invoque la légitime défense savait qu'il ne s'agissait par d'une agression contre son intégrité corporelle ou contre ses biens, le bénéfice de ce fait justificatif ne lui sera pas accordé. Comme la doctrine a pu l'observer, notamment Bernard BOULOC dans son ouvrage de Droit pénal général l'effraction et l'escalade nocturnes ne sauraient, à elles seules, justifier ni l'homicide ni les blessures quand il est établi que celui qui a tué ou blessé savait que sa vie ou celle des siens n'était pas menacée En l'espèce, l'individu accusé d'infraction a pénétré dans le jardin attenant à l'édifice en escaladant la toiture d'un garage. [...]
[...] Il a voulu éviter que l'individu qui était entré par effraction dans son jardin n'aille plus loin. Ainsi selon lui, le danger était assez grave pour considérer que la légitime défense s'applique. Par conséquent, il a considéré que la riposte était nécessaire. De plus, on peut déduire par hypothèse grâce aux faits relatés que le propriétaire n'aurait pas pu agir avant le moment ou a tiré dans la mesure où il a de l'aller cherché son révolver qui se trouvait dans une pièce différente de celle où il se trouvait et l'armer. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt du 19 février 1959 a considéré que la Cour d'appel avait souverainement constaté que les circonstances permettant d'invoquer la légitime défense n'étaient pas réunies. Ainsi, elle va rejeter le pourvoi formé par celui-ci et refuser par la même, comme la Cour d'appel, l'application des articles 328 et 329 du Code pénal. La légitime défense constitue une apparente exception au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même La preuve de ce fait justificatif appartient à celui qu'il s'en prévaut. [...]
[...] Chambre criminelle de la Cour de cassation février 1959 : Reminiac Les faits justificatifs sont des circonstances qui justifient ou légitiment une infraction. On peut s'étonner qu'il y ait des infractions justifiées dans la mesure où elles sont contraires à l'ordre social. Dans certaines circonstances, rares, une infraction peut être utile à la société. C'est le cas, lorsque celle-ci est retenue, de la légitime défense. Dans cet arrêt, le propriétaire d'une maison refusa l'entrée dans celle-ci d'un individu qui voulait voir sa domestique dont il avait été l'amant, en raison de son état d'ivresse. [...]
[...] La Cour de cassation par arrêt du 19 février 1958 considérera la même chose et rejettera le pourvoi formé par ce dernier aux mêmes motifs que la Cour d'appel. D'après le requérant, il a agi légitimement en tirant sur l'individu dans la mesure ou celui-ci tenta d'entrer par effraction dans sa maison alors qu'il lui en avait interdit l'accès. La Cour d'appel a refusé de faire l'application des articles 328 et 329 du Code pénal dans la mesure où en l'espèce, la légitime défense ne peut être retenue. [...]
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