En l'espèce, dans la nuit du 11 septembre 1954, Tison se rend au domicile de Reminiac afin de rencontrer une domestique de celui-ci. Reminiac s'oppose à la visite de Tison du fait de son état d'ivresse. Tison commet des dégradations sur le bien de Reminiac et s‘introduit dans sa propriété par effraction. Reminiac, en possession d'un revolver, s'en saisit, le charge et se poste à une fenêtre donnant sur le jardin. Il tire deux coups de feu dans la direction de Tison qu'il avait cessé de voir et d'entendre depuis un certain temps. Tison est atteint par une balle et grièvement blessé.
Ainsi, reste à savoir quelles sont les conditions pour que la légitime défense des biens soit retenue et joue en la faveur du prévenu, et quelles en sont les conséquences.
[...] Dans ce cas, la victime peut invoquer la légitime défense de son bien pour se défendre des faits qui lui sont reprochés. On peut ajouter à ces critères que cette agression doit être injustifiée selon l'article 122-5 du Code Pénal (de 1994), même si elle provient d'une personne pénalement irresponsable (aliéné, enfant). Enfin, l'état de légitime défense, en vertu de l'art 329 de l'ancien Code Pénal, peut être soulevé si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ou si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence En l'espèce, Reminiac a agi en réponse à une atteinte de nuit de Tison qui a escaladé les clôtures et murs pour pénétrer dans le jardin de Reminiac. [...]
[...] On voit donc que, dans l'arrêt que l'on est amené à commenter, la légitime défense n'est pas justifiée. En effet, dans ce cas, la riposte n'est pas strictement nécessaire : la victime de l'agression aurait d'abord pu chercher à raisonner l'individu et éventuellement appeler les forces de l'ordre et non faire justice soi-même. D'autre part, les moyens employés par Reminiac ne sont pas proportionnés par rapport à l'acte d'agression : il est absolument disproportionné de répondre à un de vandalisme par des coups de feu, qui auraient pu être mortels pour celui qui a été blessé. [...]
[...] Le caractère fondamental de la légitime défense est la nécessité d'une atteinte qui revêt différentes conditions pour que la légitime défense soit retenue. Cependant, l'atteinte ne suffit pas à justifier la légitime défense : la riposte à l'attaque doit répondre également à certaines caractéristiques A - La nécessité d'une atteinte Dans l'arrêt commenté, Tison attaque le bien de Reminiac: il brise des vitres et pénètre par effraction dans le jardin de ce dernier. En réponse à cette attaque, Reminiac se saisit d'une arme et blesse l'imposteur. [...]
[...] Chambre criminelle de la Cour de cassation février 1959 - les conditions de la légitime défense des biens Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui C'est ainsi que le Code Pénal tel que promulgué en 1810, au terme de son article 328, donnait la possibilité à un individu d'écarter la mise en jeu de sa responsabilité pénale en invoquant la légitime défense. [...]
[...] Lorsque l'état de légitime défense est reconnu, le dossier peut être classé, recevoir une ordonnance de non-lieu, le prévenu peut être relaxé ou acquitté. La faute n'existe plus et est censée ne jamais avoir existé puisque la riposte de l'individu fait face à une situation de légitimité. Quant à la responsabilité civile, elle est écartée : l'imposteur a agi à ses risques et périls et ne pourra en aucun cas se voir allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi. [...]
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