En l'espèce, un automobiliste est arrêté par les autorités de police pour avoir roulé à plus de 200 km/h sur l'autoroute. Il est alors poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Le tribunal correctionnel relaxe le prévenu, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 7 octobre 1999 infirme le jugement et condamne l'automobiliste pour le délit de risques à autrui. Par conséquent, l'automobiliste se pourvoit en cassation.
Le problème de droit alors posé est de savoir si les conditions de mise en œuvre du délit de mise en danger de la vie d'autrui posées par l'article 223-1 du Code pénal sont réunies. Autrement dit et plus largement, il s'agit de savoir si l'élément matériel constitutif de l'infraction est caractérisé.
[...] En prohibant ce principe, les juges ont permis une meilleure protection des libertés individuelles et une meilleure sécurité juridique car la peine encourue pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui est d'un an d'emprisonnement en plus d'une amende. Ainsi, il serait considéré comme excessif que pour de simples excès de vitesse les automobilistes soient condamnés à l'emprisonnement. De même, cette décision de la Cour de cassation rendue en 2000 est confirmée par un arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la Cour d'appel de Toulouse qui rappelle que le seul excès de vitesse ne peut suffire à lui seul à caractériser la mise en danger de la vie d'autrui Ainsi, les libertés individuelles et la sécurité juridique sont garanties par ce courant jurisprudentiel. [...]
[...] Une continuité jurisprudentielle concernant les infractions au Code de la route Les critères posés par l'article 223-1 du Code pénal pour définir le délit de mise en danger de la vie d'autrui permettent une appréciation subjective notamment concernant la violation d'une obligation particulière de sécurité. Par conséquent, le ministère public a voulu, à plusieurs reprises, condamner des automobilistes pour des dépassements de limitation de vitesse pour mise en danger de la vie d'autrui. Or, si une vitesse excessive constitue une infraction grave au Code de la route elle ne doit pas pour autant automatiquement constituer également une infraction au Code pénal. [...]
[...] Par voie de conséquence, il n'a pas exposé autrui à un danger immédiat de mort ou de blessures. Cette décision est confirmée par la Cour d'appel de Toulouse qui affirme, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2001, que doit être relaxé du délit de risques causés à autrui le prévenu dont le véhicule automobile a atteint une vitesse de 197 km/h, dès lors qu'aucun comportement particulier conjugué à la vitesse excessive reprochée n'a pu être relevé Concernant d'autre part les éléments objectifs, il peut être remarqué que les juges de la Cour de cassation les ont écartés en mettant en doute la possibilité de rouler à une vitesse excessive en période d'affluence sur la route et en sanctionnant ainsi la Cour d'appel pour un manque de base légal. [...]
[...] Or comme il l'a été vu précédemment, l'élément matériel est composé d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Il a été démontré que le conducteur n'a pas eu de comportement particulier et qu'il n'y a pas eu de mise en danger de la vie d'autrui. Par voie de conséquence, le lien de causalité ne peut pas être établi entre deux éléments non démontrés. Ainsi, les juges de la Cour de cassation ont censuré l'arrêt de la Cour d'appel et relaxé le prévenu qui ne subira que la sanction prévue par le Code de la route. [...]
[...] Ce délit a été institué par l'article 223-1 du Code pénal qui pose les critères de définition du délit de mise en danger de la vie d'autrui. Par conséquent, c'est en s'appuyant sur cet article que la Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel D'autre part, il peut être remarqué que cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel concernant les affaires liées aux infractions au Code de la route A. Le recours à l'article 223-1 du Code pénal pour définir le délit de risques à autrui et sanctionner la Cour d'appel L'article 223-1 du Code pénal pose les critères relatifs au délit de mise en danger de la vie d'autrui. [...]
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