Le livre II du Code pénal réprime les crimes et les délits contre les personnes. Parmi ces crimes et ces délits il y a notamment les infractions d'agressions sexuelles comme le viol. Le viol suppose d'une part un acte de pénétration sexuelle et d'autre part une violence, contrainte, surprise ou menace.
Un arrêt rendu le 18 mars 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation offre une illustration de cette double exigence.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 4 décembre 2007 a renvoyé un homme devant la Cour d'assises pour viols aggravés. Il a été établi (notamment par les aveux du prévenu) que l'homme a bien commis des actes de pénétration vaginales, digitales et péniennes sur sa fille âgée de moins de quinze ans au moment des faits. Il s'est également fait consentir des fellations par sa fille.
La Cour d'appel a considéré que la contrainte résidait dans le fait que le prévenu jouait de la peur que la victime avait de perdre son père qu'elle venait de retrouver ainsi que sur la crainte révérencielle qu'elle avait pour lui. La Cour d'appel a également relevé que le père demandait avec insistance des relations sexuelles à sa fille et que parfois il mettait en jeu de l'argent ou des récompenses.
Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
A la lecture de cet arrêt nous devons nous demander si les faits permettaient le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises.
[...] Un arrêt rendu le 18 mars 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation offre une illustration de cette double exigence. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 4 décembre 2007 a renvoyé un homme devant la Cour d'assises pour viols aggravés. Il a été établi (notamment par les aveux du prévenu) que l'homme a bien commis des actes de pénétration vaginale, digitale et pénienne sur sa fille âgée de moins de quinze ans au moment des faits. [...]
[...] En l'espère le viol est en vertu de l'article 222-23 du Code pénal puni de réclusion criminelle. Le viol est par conséquent un crime et c'est à bon droit que la chambre d'instruction a renvoyé le prévenu devant la Cour d'assises. Il faut noter que les juridictions d'instruction ont renvoyé le prévenu devant la juridiction de jugement pour viols aggravés car le fait que la victime était âgée de moins de quinze ans au moment des faits est une circonstance aggravante du crime de viol. [...]
[...] Par exemple la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 février 2007 a rappelé que pour être constitutive de viol, la fellation implique une pénétration par l'organe sexuel masculin de l'auteur et non par un objet le représentant Même s'il faut une pénétration sexuelle cet élément n'est pas suffisant pour caractériser le viol. La caractérisation de la contrainte Pour qu'il y ait viol l'article 222-23 du Code pénal exige que la pénétration soit effectuée par violence, contrainte, menace ou surprise Pour la chambre de l'instruction de la Cour d'appel le viol a été commis par une contrainte morale exercée par l'auteur de l'infraction sur sa fille. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2008 a rejeté le pourvoi formé par le prévenu. La Cour de cassation commence par expliquer que la chambre de l'instruction a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre le prévenu pour ordonner son renvoi devant la Cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés. Puis elle affirme que les juridictions d'instruction apprécient de manière souveraine si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction. [...]
[...] Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il explique tout d'abord que sa fille avait un caractère affirmé (ce dont il résulte de l'expertise psychiatrique) et que par conséquent elle pouvait refuser les actes sexuels. Elle a commis ces actes uniquement pour faire plaisir à son père. Puis il affirme que la violence, la menace, la contrainte ou la surprise ne peuvent pas se déduire ni de la minorité de la victime ni de la qualité d'ascendant de l'auteur des actes. [...]
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