Dans son alinéa 4, l'article 1384 prévoit une responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur vivant chez eux et sur lequel ils exercent l'autorité parentale. L'arrêt de la Cour de cassation de la chambre criminelle du 18 mai 2004 traite des problèmes d'identification du responsable civil en cas de fautes de mineurs.
En l'espèce, deux mineurs handicapés scolarisés en régime d'internat ou de semi-internat dans un institut, géré par une association venant en aide aux jeunes sourds et aveugles, ont agressé l'une de leurs camarades. Ainsi, l'un a commis des faits de violence, et l'autre une extorsion de fonds.
Les faits ont été portés devant les juridictions pénales et les deux mineurs ont été jugés coupables.
La scolarisation dans un établissement spécialisé en régime d'internat ou de semi-internat transfère-t-elle la garde des mineurs des parents à l'établissement et donc de ce fait la responsabilité des dommages causés par ces derniers ?
[...] Effectivement, au moment des faits, seuls les responsables de l'institut auraient été en mesure d'empêcher la réalisation du dommage, les parents les ayant confiés à cet établissement, ils étaient dans l'impossibilité d'agir. Or, les juges retiennent la responsabilité des parents ce qui marque bien évidemment ce détachement total vis-à-vis, la faute et au contraire l'attachement particulier à la qualité de titulaire de l'autorité parentale. C'est parce que c'est leur enfant mineur dont ils ont la charge qu'ils sont responsables. Cet arrêt se trouve donc en conformité avec la jurisprudence établie dont il fait une application fidèle. [...]
[...] Une autorité parentale conservée par les parents La Cour de cassation dans cet arrêt du 18 mai 2004 rejette la responsabilité de l'institut pour retenir celle des parents des mineurs reconnus coupables d'infractions pénales. Or, cette responsabilité est définie par l'article 1384 alinéa 4 du Code civil qui dispose que : Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux Les juges viennent donc contrevenir à la décision des juges du fond et donner droit au demandeur au pourvoi qui invoquait le fait que les parents n'avaient pas cessé au moment où ils avaient confié leurs enfants à l'institut d'exercer sur eux leur autorité parentale. [...]
[...] Dans son alinéa l'article 1384 prévoit plus particulièrement une responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur vivant chez eux et sur lequel ils exercent l'autorité parentale. L'arrêt de la Cour de cassation de la chambre criminelle du 18 mai 2004 traite des problèmes d'identification du responsable civil en cas de fautes de mineurs. En l'espèce, deux mineurs handicapés scolarisés en régime d'internat ou de semi-internat dans un institut, géré par une association venant en aide aux jeunes sourds et aveugles, ont agressé l'une de leurs camarades. Ainsi, l'un a commis des faits de violence, et l'autre une extorsion de fonds. [...]
[...] Or, ce fondement a été écarté pour que lui soit préféré celui de risque, qui est lui également très critiqué par la doctrine. Avec cet élargissement de la notion de cohabitation, on voit encore davantage s'éloigner le spectre d'un comportement fautif des parents puisque la responsabilité d'établissement ou encore d'individu chargé de s'occuper d'un enfant durant un moment précis n'est pas retenue si l'enfant produit un dommage. Ce qui signifie bien que ce n'est pas le défaut de surveillance qui est sanctionnée. [...]
[...] En effet, les juges de droit énoncent dans un premier temps que les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant chez eux et sur lesquels ils exercent l'autorité parentale, puis ils précisent que la scolarisation dans cet institut n'avait pas mis fin à la cohabitation des mineurs chez leurs parents. De ce fait, la Cour estime que la garde n'avait pas été transférée à l'établissement et que les parents étaient toujours responsables des dommages causés par leur enfant mineur. Dans un premier temps, nous étudierons une absence de transfert de garde du mineur puis une conception large de la cohabitation (II). [...]
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