Aux termes de l'article 122-5 du Code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Par conséquent, un acte délictueux, par sa nature, perd légalement ce caractère par l'effet d'une permission expresse de la loi.
Si l'effet justificatif de la légitime défense est certain, en revanche son étendue et ses conditions d'application ont soulevé de nombreuses difficultés notamment en ce qui concerne son invocation en cas d'attaque verbale ou morale violente.
Une agression verbale même violente peut-elle justifier une riposte à l'intégrité physique de la personne ? Les juges peuvent-ils étendre la légitime défense à une attaque portée à l'intégrité morale d'une personne ?
La Cour de cassation étend le domaine de la légitime défense. En effet, s'agissant de la condition d'attaque initiale, elle admet outre le danger physique, le danger moral comme pouvant justifier une défense résultant d'une légitime défense. D'autre part, elle relativise en apparence le caractère proportionnel que doit présenter le moyen de défense face à une attaque morale.
[...] En effet, on ne peut perdre de vue que la personne poursuivie a dû décider de son acte en quelques secondes, au moment où elle faisait face à une agression immédiate. En effet, il parait prudent de constater qu'en l'espèce, le professeur paraissait assez débordé par les évènements et que soucieux de maintenir le calme au sein de la classe a réagi en lui donnant un léger coup de pied dans le tibia. [...]
[...] Devant les juges, le professeur essaie de faire valoir la légitime défense. La Cour d'appel relaxe le prévenu au motif que la riposte du professeur même si en elle-même pouvait constituer une infraction, n'était pas punissable car elle n'est qu'une défense légitime et proportionnée à l'attaque verbale injurieuse et injustifiée de l'élève qui tentait de le déstabiliser physiquement en forçant le passage. Or une agression verbale même violente peut-elle justifier une riposte à l'intégrité physique de la personne ? Les juges peuvent-ils étendre la légitime défense à une attaque portée à l'intégrité morale d'une personne ? [...]
[...] En effet, en ce qui concerne l'attaque initiale, après avoir pendant longtemps considéré que le danger ne pouvait être que physique, la Cour de cassation considère qu'une attaque verbale soit un danger purement moral est susceptible d'entrer dans la qualification de l'agression ayant entrainé une riposte défensive. Par ailleurs, le critère de proportionnalité parait affaibli dans cet arrêt puisque l'attaque qui consiste en une simple insulte verbale ne saurait être équivalente à une riposte même légère portant atteinte à l'intégrité physique de l'agresseur initial. II. Le critère de proportionnalité affaibli entre une attaque morale et une riposte à l'intégrité physique de la personne La nature de la riposte est étroitement liée à la gravité de l'atteinte. [...]
[...] En effet, il s'agit de la question de la proportionnalité et de la nécessité de la riposte à l'attaque initiale. Non seulement la défense doit être nécessaire mais en plus, ce qui est une suite logique du caractère de nécessité, elle doit être proportionnelle à l'attaque Même si la Cour de cassation, dans cet arrêt, semble affaiblir la proportionnalité de la défense face à l'attaque, il n'en reste pas moins que l'arrêt ne présente pas les caractéristiques d'un arrêt de principe, il s'agit donc uniquement d'un arrêt d'espèce A. [...]
[...] La condition de l'attaque initiale de la légitime défense étendue à une attaque morale Dans cet arrêt en date du 18 juin 2002, la Cour de cassation étend largement le domaine de la légitime défense comme cause objective d'irresponsabilité. En effet, confirmant ainsi l'arrêt d'appel, elle considère qu'une attaque verbale peut être regardée comme étant une agression réelle, actuelle et injuste pouvant justifier une riposte physique Cependant, elle n'a pas toujours admis que l'agression initiale puisse se traduire par un danger moral A. [...]
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